La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié le 14 avril 2021, les dispositions de l’avenant n° 57 relatif à la prime de coupure, à l’accès au certificat d’aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 4 de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de coupure) et qu’il est défini comme un montant minimum qui s’impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.