QPC relative à la séparation des pouvoirs dans le domaine du travail des artistes

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation qui a transmis la demande du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. La QPC porte sur la conformité au principe de séparation des Pouvoirs des articles du Code de travail traitant des artistes et de la qualification de leur contrat de travail, ainsi que de l’article relatif aux cotisations et contributions sociales du Code de la sécurité sociale. 

 

Les articles L. 7121-1 à L. 7121-4 du Code de travail dont la conformité à la Constitution est remise en cause traitent des artistes et de leur contrat de travail qui est présumé exister dès lors que l’artiste réalise des prestations pour un tiers moyennant rémunération et qu’il n’exerce pas l’activité dans des conditions impliquant l’inscription au registre du commerce. Même si l’artiste conserve sa liberté d’expression et peu importe le mode et montant de la rémunération, le contrat de travail est présumé. 

Il en est de même pour l’article L. 7122-2 du même code ainsi que l’article L. 133-9 du Code de la sécurité sociale. 

Le premier donne la définition de l’entrepreneur de spectacle vivant : la personne qui exploite des lieux de spectacle, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacle, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. 

Le second dispose que les groupements d’artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l’article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu’ils exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d’un organisme habilité par l’Etat au versement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle. 

La question est de savoir si l’ensemble de ces dispositions est compatible avec les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 relatifs notamment à la liberté, à la garantie des Droits et à la séparation des Pouvoirs. 

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