Rupture conventionnelle: une jurisprudence sur la contestation de l’indemnité

RUPTURE CONVENTIONNELLE : LE SALARIÉ PEUT CONTESTER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ SANS DEMANDER L’ANNULATION DE LA RUPTURE

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2014, la Cour de cassation jugeait qu’un salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes aux fins de contester le montant de l’indemnité spéciale versée lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sans pour autant demander la nullité de cette dernière. 

En vertu de l’article L1237-13 du Code du travail, ” la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9” à savoir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.En l’espèce, c’est dans le but de solliciter l’application de ce texte que la salariée saisissait le Conseil de prud’hommes. 

Toutefois, sa volonté de rompre le contrat de travail restait indemne. 

Elle contestait seulement le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle estimant que l’intégralité de son ancienneté n’avait pas été prise en compte dans son calcul si bien que l’employeur avait violé l’article L1237-13 du Code du travail. 

Or, le Conseil de prud’hommes comme la Cour d’appel, estimaient que la salariée avait été informée de cette irrégularité mais avait confirmé son intention de rompre le contrat si bien qu’elle ne sollicitait pas la nullité de la convention de rupture. 

Mais alors, pouvait-elle seulement contester le montant de l’indemnité spécifique sans solliciter la nullité de la rupture conventionnelle ? 

La Cour de cassation répondait par l’affirmative estimant que le constat d’un consentement non vicié ne faisait pas obstacle au respect par l’employeur des dispositions légales précitées… 

Partant, un salarié peut contester le montant de l’indemnité spécifique de rupture sans pour autant solliciter la nullité de ladite rupture conventionnelle en ce que son consentement et sa volonté de rompre le contrat de travail ne sont pas remis en cause. 

En effet, ce sont bien les conditions de rupture seulement qui sont contestées et non l’absence de consentement ou le vice du consentement, seul fondement permettant de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle. 

Par Maître JALAIN 

Retrouvez l’ensemble de cet article sur le blog de Eurodif.FO

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