Arrêté d’extension d’un avenant dans la production et transformation des papiers et cartons

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 7 octobre 2025, publié le 10 octobre 2025, les dispositions de l’avenant n° 19 du 9 juillet 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond ou APLD-R), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 3e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 13 et 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond.
Le 1er alinéa de l’article 9.1 est étendu sous réserve que l’interdiction de tout licenciement pour motif économique s’applique a minima à l’ensemble des salariés compris dans le périmètre du document unilatéral pendant la durée d’application du dispositif et non uniquement pendant les période d’indemnisation des salariés, conformément à l’article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Le 1er alinéa de l’article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond : l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur à son salarié est fixée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié pendant la réalisation des actions de formation ; en revanche, l’allocation versée à l’employeur par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage reste fixée à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié pendant les périodes chômées, même en cas d’actions de formation, conformément à l’article 18 du décret susmentionné.

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