La ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 6 février 2017, publié le 18 février 2017, les dispositions de l’accord national du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé, conclu dans le cadre des conventions collectives des personnels des entreprises de transport fluvial de marchandises (ouvriers IDCC 3, personnel sédentaire IDCC 2174) et de passagers (IDCC 1974).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les termes « ayant 6 mois d’ancienneté » mentionnés au 1er alinéa de l’article 4 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
- L’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
- L’article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.