Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN de l’équipement ménager

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 janvier 2018, publié le 26 janvier 2018, les dispositions de l’avenant n° 47 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686), à l’exclusion du secteur de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Les termes « au plan national » figurant aux articles 4.1 et 4.2 de la convention collective tels que modifiés par l’article I de l’avenant susvisé, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, publiée au Journal officiel du 21 août 2008 ;
  • Le troisième tiret du b. du 4.2 de la convention collective tel que modifié par l’article I de l’avenant susvisé est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2232-9 du code du travail ;
  • Le point d de l’article 4.2 de la convention collective tel que modifié par l’article I de l’avenant susvisé, est étendu sous réserve que l’avis de la commission soit signé, non pas à la majorité, mais par l’ensemble des parties à l’accord initial, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104) ;
  • L’article III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
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