Un avenant de prévoyance des prestataires de services du tertiaire est étendu

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 5 mars 2025 publié le 27 mars 2025, les dispositions de l’avenant du 6 novembre 2024 à l’accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 2e alinéa de l’article 3-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753) lesquels prévoient que la convention ou l’accord ne s’applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d’employeurs signataires, qu’au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté portant extension de la convention ou de l’accord.
Le 3e alinéa de l’article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l’article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d’une part, que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’avenant et, d’autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l’avenant de révision.
Le 3e alinéa de l’article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l’article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

You May Also Like

Les nouveaux membres de la commission des AT-MP sont…

La liste des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) vient d'être redéfinie par arrêté ministériel. En guise de représentants des assurés sociaux on trouve donc : Pour la CFDT : - Johan Jardin en titulaire, - Fabien...

PSC : une société de labellisation est à nouveau habilitée

Une décision de l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) tout juste publiée au Journal officiel renouvelle l'habilitation d'une société pour labelliser les contrats de protection sociale complémentaire (PSC) du secteur public. C'est la société PRIM'ACT, basée à Paris, qui voit son habilitation renouvelée. Son activité est strictement liée à la PSC des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Retrouvez la ...