Comme nos lecteurs le savent, la convention collective du portage salarial (IDCC 3219) vient d’être publiée au bulletin officiel des conventions collectives.
Peu avant, cette convention collective a été étendue par arrêté ministériel : cette extension comportait plusieurs réserves qu’il est important de souligner.
Le champ d’application de la convention collective
Le premier alinéa de l’article 1er de la convention collective relatif au champ d’application précise que l’obligation de déclaration préalable et de garantie financière s’applique aux entreprises exerçant sur le territoire français.
L’arrêté d’extension étend cette obligation aux entreprises de portage salarial établies à l’étranger qui interviendraient dans le cadre du détachement, tout en se conformant à son obligation de déclaration préalable et de garantie financière, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles faisant partie du noyau dur dont les matières sont listées à l’article L. 126-4 du code du travail.
En effet l’article L 126-4 du code de travail doit être respecté et précise que les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, notamment pour ce qui concerne les libertés individuelles et collectives dans la relation de travail.
Les thèmes de négociation émanant des organismes syndicaux
La convention collective en son article 4.2 précise que les dispositions de l’article s’appliquent aussi aux demandes des organisations syndicales de salariés représentatives sur les thèmes de négociation. L’article 4.1 de la convention collective stipule que la convention collective peut être modifiée, précisée, complétée sur proposition écrite de l’une ou l’autre des organisations représentatives. L’extension de l’article 4.2 est subordonnée au respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-3 du code du travail.
L’article L. 2222-3 du code de travail dispose que l’organisation syndicale de salariés signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème sera alors sans délai mis à l’ordre du jour.
La composition des collèges électoraux
L’article 13 de la convention collective définit la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux au sein de l’entreprise de portage salarial. L’extension de cet article est conditionnée au respect des dispositions de l’article L 2324-12 du code du travail.
L’article du code de travail précise notamment que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’embauche
Le dernier alinéa de l’article 16 de la convention collective stipule que les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié et l’entreprise cliente figurent dans le contrat commercial de prestation de portage salarial. L’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code de travail.
Cet article précise que le contrat de portage salarial conclu entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente, doit comporter nécessairement les clauses et les mentions relatives à l’identité du salarié et le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d’expertise du salarié porté.
Le contrat de travail
L’alinéa 1er de l’article 17.1 de la convention collective relatif au contrat de travail en portage salarial à durée déterminée est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-15 du code du travail. Selon le code du travail, le contrat de travail en portage salarial à durée déterminée doit comporter notamment les clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté.
Ensuite l’alinéa 5 de l’article 17.2 de la convention collective relatif au contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail. L’article L. 3141-24 du code du travail précise que le salarié en CDI bénéficie d’une indemnité de congés payés lorsqu’il est en congés payés.
L’alinéa 6 de l’article 17.2 de la convention collective stipule que chaque mission fait l’objet d’un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l’entreprise de portage. Ce contrat commercial doit respecter les dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail.
Le contrat conclu par écrit doit comporter notamment les clauses et mentions relatives à l’identité du salarié porté.
Les droits et obligation des parties au contrat de travail
Il ressort du dernier alinéa de l’article 18-1 sur les droits et obligations de l’entreprise de portage salarial de la convention collective, que l’entreprise de portage salarial doit mettre en place et gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité. Cet article est étendu sous réserve des dispositions de l‘article L.1254-25 du code de travail.
Selon cet article, le salarié porté doit être informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte et notamment de tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation.
Le prix de la prestation et rémunération
L’alinéa 2 de l’article 21.2 de la convention collective en son point 5 précise que le montant disponible dont bénéficie le salarié au titre de chaque prestation est affecté au paiement, le cas échéant de l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés.
L’arrêté d’extension de la convention stipule que l’article 21.2 de la convention collective est étendu si, et seulement si, les termes “le cas échéant” ne sont pas un obstacle au respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-3, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code travail.
Ces articles fixent notamment le montant de l’indemnité compensatrice de congés dû au salarié et la durée des congés dont il bénéficie par mois.
La rémunération minimale
L’article 21-3 sur la rémunération minimale de la convention collective est étendu sous réserve, qu’il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l’accord, et à l’exclusion de toute prise en compte automatique d’une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.
Aussi la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s’entend comme une garantie mensuelle de 70% du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75% du PSS pour un salarié porté senior et 85% du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d’une réserve financière qui n’est perçue par le salarié porté qu’en fin de mission.
Les indemnités de congés payés
L’article 28.3 sur les indemnités de congés payés de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 1242-16, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.
Ce 3e article précise notamment que si la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.