La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 30 avril 2017, les dispositions de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017.
Les dispositions de lective de branche sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son proprre champ d’application, sous les réserves suivantes :
- Le premier alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve que dans l’hypothèse où l’entreprise de portage salarial établie à l’étranger interviendrait dans le cadre du détachement, tout en se conformant à son obligation de déclaration préalable et de garantie financière, elle ne devrait se voir appliquer que les dispositions conventionnelles faisant partie du « noyau dur », dont les matières sont listées à l’article L. 1262-4 du code du travail ;
- L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-3 du code du travail ;
- L’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2324-12 du code du travail ;
- Le dernier alinéa de l’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail ;
- Le premier alinéa de l’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-15 du code du travail ;
- L’alinéa 5 de l’article 17.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 qui prévoit que le salarié bénéficie d’une indemnité de congés payés lorsqu’il est en congés payés ;
- L’alinéa 6 de l’article 17.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail ;
- Le dernier alinéa de l’article 18.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-25 du code du travail ;
- L’alinéa 2 de l’article 21.2 est étendu sous réserve que les termes : « le cas échéant » figurant au cinquième point ne fassent pas obstacle au respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-3, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail ;
- L’article 21-3 est étendu sous réserve qu’il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l’accord, et à l’exclusion de toute prise en compte automatique d’une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s’entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d’une réserve financière qui n’est perçue par le salarié porté qu’en fin de mission ;
- L’article 28.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.