Quel financement obligatoire de l’employeur pour la complémentaire santé?

A l’approche de la généralisation de la complémentaire santé, quelques questions d’application commencent à se poser sur différentes astuces du texte. L’une d’elles concerne en particulier la part minimale de l’employeur dans le financement du contrat. 

Un principe général d’une participation à 50% minimum

Rappelons d’abord les dispositions juridiques en vigueur.  

L’article 1 de la loi sur la sécurisation de l’emploi stipule: 

« A compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème. » 

La loi renvoie ici à l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit: 

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. » 

La loi est donc relativement claire: les entreprises disposant d’un délégué syndical doivent prévoir une couverture santé dont le panier de soins est fixé au minimum par la loi, et dont le financement est assuré au minimum à 50% par l’employeur. 

La question des entreprises sans délégué syndical

Certains esprits taquins ont pu se demander si ces dispositions minimales s’appliquaient aux entreprises dépourvues de délégué syndical, et notamment si elles s’appliquaient aux cas de décision unilatérale de l’employeur. Une lecture sommaire des textes mentionnés ci-dessus semblent en effet limiter leur application aux entreprises qui négocient, sans concerner directement les entreprises sans représentation des salariés. 

Outre que cette interprétation, si elle se vérifiait, constituerait une vraie désincitation au dialogue social (puisqu’elle donnerait une « prime » aux entreprises sans représentation), elle est explicitement contredite par la loi. Il faut se référrer au I de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale pour le comprendre: 

« Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur (…) ». 

La loi prévoit donc bien la généralisation à toutes les entreprises, avec délégué syndical ou pas, d’une complémentaire santé financée à au moins 50% par l’employeur. 

La question des contrats plus favorables que le panier minimum

Une autre interrogation porte sur les contrats plus favorables que le panier de soins minimum, en particulier sur les contrats complexes ou multiples, qui associent à un socle de base des options plus favorables que le panier minimum. 

Sur ce point, l’astuce qui justifie cette solution est bien connue: elle visait à proposer des garanties non responsables dans un édifice global couvert par le forfait social. La récente circulaire de la direction de la sécurité sociale sur les contrats responsables a ruiné cette construction en prévoyant de considérer fiscalement l’ensemble comme un seul bloc dont une seule partie non responsable suffira à faire perdre le bénéfice du forfait social. Les employeurs n’auront donc plus guère d’intérêt à recourir à cet artifice, sauf à proposer des options facultatives qui ne « contamineront » pas l’ensemble.  

Néanmoins, on notera que la loi ne prévoit pas ce genre de « contamination » pour la participation de l’employeur (problématique distincte, rappelons-le, du contrat responsable fixé par circulaire). Rien n’exclut donc qu’un employeur propose une complémentaire santé socle à 50% minimum, avec d’autres contrats où sa part serait différente, dans un sens comme dans l’autre. Dans ce domaine l’imagination peut n’avoir pas de limite. Il appartiendra à chacun de juger si le jeu en vaut la chandelle. En particulier, rien n’empêche formellement un employeur de souscrire un contrat qu’il finance à 50% pour les garanties minimales, et de proposer un contrat pour des garanties spécifiques, plus favorables que le panier minimum (par exemple en optique et en orthodontie).  

Là encore, le facteur de décision ultime repose sur la cohérence de la stratégie sociale interne de l’entreprise. La protection sociale complémentaire en fait partie, et c’est l’employeur qui évalue les avantages et les inconvénients d’une logique purement financière dans ce domaine.  

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