Une prime transitoire de solidarité sera versée chaque mois par Pôle emploi. Son montant est fixé à 300 euros par mois, avec effet rétroactif au titre des périodes débutant à compter du 1er juin 2015.
Les bénéficiaires devront cumuler les conditions suivantes :
1° Etre nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et avoir atteint l’âge de 60 ans ;
2° Bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
3° Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l’allocation d’assurance chômage mentionnée au 1° de l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’allocation spécifique de reclassement mentionnée à l’article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour lacohésion sociale ou de l’allocation de transition professionnelle mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l’article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l’ouverture d’un droit à ces mêmes allocations mais n’étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l’interruption de ce droit ou de l’application du délai d’attente et des différés d’indemnisation ;
4° Avoir épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3° du présent article ;
5° N’avoir pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Justifier de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à tauxplein à l’extinction de leurs droits à l’une des allocations mentionnées au 3° du présent article.
La prime transitoire de solidarité cessera d’être versée au bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d’effet de sa pension de retraite et au plus tard à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.