Maternité : comment articuler son congé conventionnel et son congé pathologique ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés CFDT

 

Certaines conventions collectives permettent aux salariées de bénéficier d’un congé supplémentaire dans la foulée du congé maternité légal. Mais qu’en est-il lorsqu’un congé pathologique vient s’immiscer entre ces deux congés? Le congé maternité de la salariée est alors allongé de la durée du congé pathologique et le congé conventionnel est reporté d’autant. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt publié. Cass.soc.27.03.2019, n°17-23.988. 

Le congé pathologique ne doit pas empêcher la salariée de bénéficier d’un congé maternité supplémentaire ! Ce congé n’est pas un congé autonome, il est lié au congé maternité. Aussi, il ne fait pas obstacle à la prise du congé conventionnel dont la salariée peut bénéficier après son congé maternité légal. Il est seulement est reporté. 

Le congé pathologique est encadré par le Code du travail. Selon l’article L.1225-21 « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».  

  • Faits, procédure

La convention collective nationale de la banque offre aux salariées, à l’issu d’un congé maternité, la possibilité de bénéficier d’un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire. Et ce, à condition que le congé maternité ait été indemnisé par l’employeur. En l’espèce, la salariée voit son congé maternité légal suivi d’un congé pathologique. Elle souhaite alors bénéficier de son congé conventionnel à la suite du congé pathologique. L’employeur refuse sa demande au motif qu’il n’est pas pris dans la foulée du congé maternité. 

Elle décide alors de saisir le conseil des prud’hommes afin de demander un rappel de salaire au titre du congé maternité supplémentaire. 

Les juges du fond déboutent la salariée au motif que le congé pathologique postnatal n’allonge pas le congé maternité. Seules les exceptions légales peuvent le faire comme les naissances multiples ou encore l’hospitalisation de l’enfant sous certaines conditions. La salariée ne pouvait donc demander un report du congé conventionnel qui doit être pris après le congé maternité. 

UN CONGÉ PATHOLOGIQUE APRÈS UN CONGÉ MATERNITÉ EMPÊCHE-T-IL DE PRENDRE UN CONGÉ CONVENTIONNEL ? S’AGIT-IL D’UN CONGÉ AUTONOME OU DOIT-IL ÊTRE ASSIMILÉ AU CONGÉ MATERNITÉ ? 

  • Le congé pathologique allonge le congé maternité légal

Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article L. 1225-21 du Code du travail qui lie clairement le congé pathologique au congé maternité. Le congé pathologique ne doit donc pas être considéré comme autonome. En toute logique, les juges en déduisent que le congé maternité doit être allongé de la durée du congé pathologique. 

Notons également que l’article L.1225-25 se situe dans le Code du travail sous la sous-section consacrée aux autorisations d’absences et au congé maternité. 

  • Le congé conventionnel reporté

C’est fort heureusement que la Cour de cassation considère que le congé maternité suivi d’un congé pathologique ne fait pas obstacle au bénéfice d’un congé conventionnel. 

Le congé pathologique prolongeant le congé maternité, les juges considèrent en effet que le congé conventionnel est pris à la suite du congé maternité légal et peut donc bénéficier à la salariée. 

Le congé pathologique ne doit pas léser la salarié, qui plus est, a sans nul doute davantage besoin de bénéficier de ce congé supplémentaire qu’une salariée qui ne s’est pas vu prescrire un congé pathologique. 

La protection de la salariée ? Les congés conventionnels suivant un congé maternité légal ne permettent pas à la salariée d’être protégée durant cette période contrairement au congé maternité légal (1). Pour rappel, jusqu’à 15 jours suivants la notification du licenciement de la salariée, l’employeur doit appliquer les règles légales protectrices si celle-ci lui justifie son état de grossesse. Ce qui veut dire qu’il ne peut ni la licencier pendant son congé maternité, ni même prendre de mesures préparatoires au licenciement. C’est seulement durant la période de protection dite « relative » ( c’est à dire la période post et pré congé maternité) que cette dernière peut être licenciée – et uniquement dans deux hypothèses :- soit pour faute grave et non liée à l’état de grossesse, – soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. A défaut de respecter ces règles, le licenciement sera jugé nul.  


(1) Cass.soc.14.12.06, n°15-21.898. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la FNIM parle du poids des normes prudentielles sur les mutuelles

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

You May Also Like
Lire plus

En cas d’absence d’Ondam le Conseil d’Etat conseille au gouvernement de bricoler pour rester dans les clous

Le Conseil d'Etat vient de rendre public un avis rendu le 9 juillet 2026 au gouvernement concernant la conduite à tenir si l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) n'est pas voté en temps et en heure. Faut-il y voir un signe de grande fébrilité à l'approche de l'échéance des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027) ? Toujours est-il que plusieurs dispositions légales sont directement rattachées à l'Ondam en partant du principe que celui-ci est...

La CCN de la maroquinerie révise les salaires dans la Cordonnerie Multiservice

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans le cadre de la CCN des industries de la maroquinerie (IDCC 2528). Il s’agit de l’accord du 1er juillet 2026 qui fixe les salaires minima bruts mensuels dans la Cordonnerie multiservice (codes NAF 9523Z et 9529Z), pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées....

La CCN de la mutualité revient sur la formation professionnelle

Un nouvel avenant n°36 sur la formation professionnelle la CCN de la mutualité (IDCC 2128) est paru au BOCC de cet été. Le texte a été signé le 27 mai 2026 par l’organisation d’employeurs Anem ainsi que par les syndicats de salariés CFDT, CFE-CGC, CGT, UNSA et CGT-FO. Il prévoit les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion et abroge les...

Un accord sur le financement du paritarisme dans la CCN des prestataires de services du tertiaire

Les partenaires sociaux dans la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) ont publié un accord sur le fonds commun d’aide au paritarisme. Le texte s’inscrit dans le prolongement des différentes évolutions de l’accord du 28 octobre 2003 sur les modalités de répartition des fonds collectés au titre du paritarisme avec, cette...

La CCN des prestataires de services du tertiaire s’accorde sur l’allocation spécifique de déplacement

Les partenaires sociaux dans la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) ont publié un accord sur l’allocation spécifique de déplacement. Le texte a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l’avenant du 27 octobre 2014, afin de revaloriser...