L’état d’urgence: quelques précisions de droit

Le Président de la République a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi l’état d’urgence. Beaucoup de médias ont affirmé que cette mesure (relativement) exceptionnelle était prise en application de la loi du 3 avril 1955. En réalité, les sources juridiques de ce dispositif original sont un peu plus complexes. 

Qu’est-ce que l’état d’urgence?

L’état d’urgence est un régime juridique qui restreint fortement les libertés publiques. En particulier, il permet d’ordonner des assignations à résidence, des interdictions de circuler, des fermetures de salles de spectacle. Ces restrictions s’ajoutent aux autres limites portées aux libertés publiques prévues par l’état de siège, notamment la censure de la presse. 

C’est la particularité du droit français: il prévoit la coexistence de trois régimes d’exception. Initialement, en effet, la France ne disposait que du régime de l’état de siège, proclamé en cas de conflit armé. Lorsque la guerre d’Algérie a éclaté, le gouvernement a créé un nouveau régime « civil », dicté par le souci de ne pas reconnaître l’existence de cette guerre. La loi du 3 avril 1955 a formalisé ce nouveau régime en l’adaptant au particularités de ce conflit de l’intérieur, marqué par les actions de l’OAS sur le sol métropolitain. La Constitution de 1958 y a ajouté le régime des pouvoirs exceptionnels du Président de la République, prévus par l’article 16. 

L’urgence selon la loi du 3 avril 1955

Contrairement à ce qu’affirme la presse, l’urgence sous laquelle la France vit depuis samedi n’est pas née de la loi du 3 avril 1955 en tant que telle. 

Celle-ci prévoyait en effet un dispositif beaucoup plus protecteur des libertés que le régime actuel. A l’époque, seule la loi pouvait proclamer l’état d’urgence, alors qu’aujourd’hui le gouvernement dispose de cette faculté. Le rôle du gouvernement se bornait alors à déterminer les zones où l’urgence était mise en oeuvre. On le voit: la loi de 1955 avait implicitement prévu que l’urgence ne pouvait concerner tout le territoire et qu’elle devait être géographiquement limitée.  

Dans le dispositif ancien, la loi instaurant l’état d’urgence fixait la durée de celle-ci, qui ne pouvait être prolongée que par une nouvelle loi. En cas de démission (fréquente) du gouvernement, le nouveau gouvernement disposait de quinze jours pour demander la confirmation de l’état d’urgence. 

L’urgence selon l’ordonnance du 15 avril 1960

En réalité, c’est l’ordonnance du 15 avril 1960 qui a façonné le visage actuel de l’urgence. Cette ordonnance modifie la loi du 3 avril 1955 en offrant un nouveau droit au gouvernement: celui de déclarer l’urgence sans recours immédiat à la loi. Le gouvernement recourt alors à un décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Intérieur pour restreindre les libertés. Il dispose d’un délai de 12 jours pour agir, sans quoi il doit recourir à la loi. 

C’est probablement ce dispositif que le gouvernement souhaitera aménager. Il est pourtant déjà très souple! 

Le gouvernement a-t-il tout pouvoir?

L’un des éléments de la souplesse réside dans l’absence effectif de contrôle du gouvernement en phase d’urgence. Le Conseil Constitutionnel refuse en effet d’assurer la contrôle du décret du gouvernement. Il effectue dans la pratique un contrôle allégé de la loi que le gouvernement propose au Parlement dans la foulée. 

Pour sa part, le Conseil d’Etat, lorsqu’il a été sollicité, a donné une interprétation extensive des pouvoirs accordés au gouvernement. 

Dans la pratique, le gouvernement dispose donc, en phase d’urgence, d’importants pouvoirs d’exception. 

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