Les conséquences de l’annulation des élections professionnelles sur le CHSCT

Cet article est issu du site de la CFDT.

Les membres des CHSCT sont élus, au suffrage indirect, par les délégués du personnel et les représentants salariés au comité d’entreprise réunis, pour l’occasion, au sein d’un collège désignatif. Mais lorsque l’élection de ces grands électeurs est elle-même annulée, qu’advient-il du CHSCT qu’ils ont contribué à mettre en place ? Il continue à fonctionner « comme si de rien n’était » a jugé la haute Cour. Cass. soc. 15.04.15, n° 14-19.139. 

Fin 2013, une société organise les élections des représentants salariés au comité d’entreprise et des délégués du personnel. Ce scrutin a visiblement été le théâtre d’irrégularités majeures puisqu’il sera finalement annulé par jugement du tribunal d’instance de Courbevoie. 

Le problème, c’est qu’entre ces élections litigieuses et leur annulation effective, il se sera tout de même écoulé un peu plus de trois mois. De quoi laisser à ces représentants du personnel issus du suffrage universel direct le temps « de faire des petits » via l’élection, au suffrage indirect, de représentants du personnel au CHSCT. 

C’est donc une question globale qui s’est trouvée posée à la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire : l’annulation des élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d’entreprise est-elle de nature à remettre en cause, du même coup, celles des représentants au CHSCT ? Dès lors que ce sont ces mêmes délégués du personnel et représentants des salariés au comité d’entreprise qui ont été amenés à constituer le collège désignatif. 

 

L’annulation de la première élection ne saurait faire tomber, comme dans un jeu de dominos, la seconde. 

 

Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour de cassation n’a rien fait d’autre que de se référer à sa propre jurisprudence selon laquelle l’annulation des élections des représentants du personnel n’a pas d’effet rétroactif (1). Positionnement qui est, d’ailleurs, aussi et de longues date, celui de la plus haute juridiction de l’ordre administratif (2). La simple application de ce principe conduit logiquement à considérer que le collège désignatif a été régulièrement constitué puisque, le jour où il a été réuni, l’élection de ses membres n’avait pas encore été remise en cause. 

 

Les actes posés par les délégués du personnel et les représentants des salariés au comité d’entreprise, dont l’élection est, par la suite, annulée par les tribunaux, demeurent donc valables. Ainsi en va-t-il, notamment, des élections des représentants du personnel au CHSCT. Cela vaut y compris dans cette affaire dans le sens où, pour des raisons de circonstances qui lui sont propres, toute suspicion de fraude a finalement été écartée. 

 

 


 

(1) Cass. soc., 28.02.07, n° 05-42.553. 

(2) Le Conseil d’État considère, en effet, que « l’annulation des élections ne rend pas irrégulières les délibérations rendues par l’institution représentative du personnel depuis sa mise en place et avant l’annulation des élections ». Cf. CE, 21.12.94, n° 105.313. 

 

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