Le comité d’entreprise peut-il forcer l’exécution d’un accord collectif ?

Cet article est paru initialement sur le site du syndicat de salariés FO.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action visant à l’application d’une convention collective. Cette action est réservée aux organisations qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. 

En vertu de l’article L. 2262-12 du code du travail, chaque salarié dispose, dans le cadre d’un litige individuel, d’un droit d’agir en justice pour obtenir de l’employeur le respect des engagements résultant d’un accord collectif. 

Les organisations syndicales disposent également de moyens de recours lorsqu’elles ne sont pas signataires d’un accord. Elles disposent d’une action de substitution qui leur permet d’agir au nom de leurs membres liés par un accord (art. L. 2262-9 du code du travail). La jurisprudence a également admis une action visant à réclamer l’exécution des engagements résultant d’un accord collectif en agissant sur le terrain de la défense d’un intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 du code du travail ; Cass. soc., 3-5-07, n°05-12340 ; Cass. soc., 11-6-13, n°12-12818). 

Lorsqu’elles sont signataires de l’accord en cause, elles peuvent intenter, en leur nom propre, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés avec l’employeur ou à défaut des dommages et intérêts (art. L. 2262-11 du code du travail). 

Le comité d’entreprise revendiquait, dans l’affaire qui a donné lieu à la décision de la Cour de cassation, le pouvoir d’agir dans le cadre d’une action en exécution de la convention. En l’espèce, en raison d’une fusion entre deux sociétés relevant de conventions collectives différentes, le comité d’entreprise et un syndicat ont intenté une action en justice pour faire appliquer la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 et permettre aux salariés arrivants de bénéficier des avantages conventionnels y étant attachés. L’employeur refusait d’appliquer ladite convention considérant que la société absorbée relevait de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988. 

La cour d’appel avait jugé l’action du comité d’entreprise irrecevable. Au soutien de son pourvoi, le comité fait valoir qu’il avait un intérêt à agir, dès lors que la question soumise avait une incidence sur la masse salariale qui sert au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. 

Le moyen n’est pas retenu par la Cour de cassation qui juge l’action irrecevable dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015. Elle considère que les dispositions qui ouvrent une action en justice aux « organisations ou groupements ayant capacité d’ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, [leur permettant], en leur nom propre, [d’] intenter contre toute personne liée par la convention ou l’accord, toute action visant à [en] obtenir l’exécution (…) et, le cas échéant, des dommages et intérêts, (…) ne concerne pas les comités d’entreprise » et ne leur donne pas qualité pour agir (Cass. soc., 17- 11-15, n°14-13072). 

La Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante qui affirme que le comité d’entreprise ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des actions susvisées (Cass. soc., 18-3-97, n°93-43989 ; Cass. soc., 20-9-06, n°04-10765). En effet, le comité d’entreprise n’est ni partie à l’accord collectif, ni signataire de celui-ci et n’en tire ainsi aucune qualité pour agir dans le but d’obtenir l’exécution des engagements contractés. Et ce, quand bien même l’accord aurait une incidence sur la masse salariale (Cass. soc., 2-3-11, n°10-13547). 

La Cour de cassation apprécie strictement le droit d’agir pour obtenir l’exécution des engagements prévus dans un accord collectif. Du point de vue de l’action du comité d’entreprise d’une part, en refusant de lui reconnaitre la qualité à agir et de l’action du syndicat d’autre part, dont la Haute Cour contrôle la recevabilité. En effet, elle vérifie que l’action porte bien sur l’application d’une convention collective à l’ensemble du personnel et non sur le paiement de sommes déterminées à des personnes désignées. 

Obtenir de l’employeur l’exécution des engagements qu’il a contractés en justice est donc une action très encadrée et strictement contrôlée. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

You May Also Like

2 exonérations de ticket modérateur vont disparaître

Un décret tout juste publié au Journal officiel prévoit la fin de l'exonération du ticket modérateur (TM) sur deux prestations précises. Premièrement, les patients en affection de longue durée (ALD) vont devoir assumer de payer le ticket modérateur sur les médicaments à service médical rendu faible. Ceux-ci ne sont remboursés qu'à 15% BRSS par la sécurité sociale, le TM de 85% BRSS sera donc généralement remboursé par la complémentaire santé. ...

Avis d’extension d’un avenant dans la conchyliculture et les cultures marines

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature envisage d’étendre, par avis publié le 17 avril 2026, les dispositions de l'avenant n° 50 du 13 janvier 2026 relatif à la grille des salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture et des cultures marines du 19 octobre 2000 (...

Avis d’extension d’un avenant prévoyance à un accord dans la conchyliculture et les cultures marines

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature envisage d’étendre, par avis publié le 17 avril 2026, les dispositions de l'avenant n° 49 du 13 janvier 2026 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture et des cultures marines du 19 octobre 2000 (...

Arrêté d’extension d’un avenant chez le personnel navigant d’exécution des transports maritimes

Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ont étendu, par arrêté du 16 mars 2026, publié le 17 avril 2026, les dispositions de l'avenant n° 4 relatif aux salaires minima, conclu dans la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre...

Avis d’extension d’un accord départemental (Loire) chez les OETAM du bâtiment 

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 17 avril 2026, les dispositions de l'accord départemental (Loire) du 15 janvier 2026 relatif aux idemnités de petits déplacements pour 2026, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises occupant jusqu’à dix et...