L’amélioration ciblée de la prévoyance de la CCN de la restauration rapide

Nous publiions dernièrement l’avenant signé le 3 juin 2022 à l’accord prévoyance en vigueur dans la CCN de la restauration rapide (IDCC 1501). Ce texte a pour objectif « d’améliorer la protection des salariés de la branche » selon son préambule. En réalité, cette amélioration est très ciblée.

Le fonctionnement de la garantie incapacité de travail est désormais plus favorable mais il ne concerne que les salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté. En effet, les partenaires sociaux décident de faciliter l’accès aux indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail pour les salariés qui ne bénéficient pas du maintien de salaire. Or le maintien de salaire n’est ouvert qu’aux salariés qui ont un an d’ancienneté ou plus dans l’entreprise (en vertu de l’article L. 1226-1 du code du travail, plus favorable que l’article 19.B de la CCN qui demande 3 ans d’ancienneté).

Rappelons que jusqu’à la signature de l’avenant du 3 juin 2022, l’accès aux indemnités d’incapacité temporaire de travail prévues par le régime de prévoyance pour les salariés en arrêt à cause d’un accident ou d’une maladie de la vie privée et qui n’avaient pas un an d’ancienneté, était soumis à un délai de carence de 60 jours consécutifs. Avec le nouveau texte en vigueur depuis le 1er juillet 2022, les salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de la restauration rapide bénéficient des indemnités d’incapacité temporaire de travail au bout de 60 jours d’arrêt discontinus. La nouvelle rédaction du régime prévoyance de la restauration rapide précise que les prestations sont versées « lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise [soit 60 jours] sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d’arrêt de travail survenu postérieurement à l’affiliation du salarié » au régime de prévoyance.

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