L’accord santé des acteurs du lien social et familial est étendu

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié le 23 juin 2021, les dispositions de l’avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 (IDCC 1261).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 1er du chapitre XIV de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant des dispenses d’affiliation au régime collectif de frais de santé.

Les articles 3 et 4 du chapitre XIV de la convention collective tels que modifiés par l’article 3 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.

A l’article 6 du chapitre XIV de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’avenant, les termes : « les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs » sont exclus de l’extension en application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié.

L’article 10 du chapitre XIV de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative à la résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.

Le tableau de garanties annexé à l’avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation.

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