L’accord de fusion entre la boucherie et la poissonnerie est étendu

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 28 décembr 2020, publié le 6 janvier 2021, les dispositions de l’accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desites conventions collective nationales. 

Le 7e alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail

L’alinéa 3 de l’article 2 est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer. 

L’article 3 est étendu sous réserve qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité. 

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