Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 22 septembre 2023, publié le 14 octobre 2023, les dispositions de :
– ladite convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022.
Le 3e alinéa de l’article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
Le 8e alinéa de l’article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 4e alinéa de l’article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 7.5 est étendu sous réserve du respect entier de l’article L. 2142-1 du code du travail aux termes duquel pour pouvoir constituer une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement, l’organisation syndicale à laquelle est affilié le syndicat, doit être représentative au niveau national et interprofessionnel.
A défaut d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, le 2e alinéa de l’article 10-1 et l’annexe constituée par l’accord du 24 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle, qui ne présentent pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2241-2 du code du travail.
L’article 10.2.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1142-8 à L. 1142-10, D. 1142-5, D. 1142-6-2, L. 2312-et 18, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
L’article 10.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l’obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d’action.
L’alinéa 2 de l’article 13-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en compte intégrale de ces temps au titre de l’attribution des droits liés à l’ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1232-9, L. 3142-91 et L. 6323-17-4 du code du travail.
Les alinéas 6, 7 et 8 de l’article 16, aux termes desquels le salarié placé a priori dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise ne percevait pas une rémunération identique pour la période de paie considérée, sont étendus sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1, ainsi que sous réserve des articles L. 3221-2 à L. 3221-4 du code du travail.
L’article 19.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Les articles 21.1.2 et 22.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 22.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, encadrant le recours au contrat à durée déterminée d’usage, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle le juge recherche si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, et vérifie si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article 24.5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).
L’article 25.1 est étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, d’être complété par un accord d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.
Les termes : « Il sera ensuite revu tous les 6 mois au maximum par le médecin du travail » mentionnés à l’article 25.1.5 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail aux termes desquelles la périodicité du suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
L’article 25.1.5 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-14 du code du travail en ce que le transfert sur un poste de jour peut-être définitif mais aussi temporaire.
L’article 25.1.6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail, s’agissant des justifications du recours au travail de nuit et de la prise en compte de la santé et la sécurité des travailleurs, et des articles L. 3122-8 et L. 3122-15 du code du travail dans l’hypothèse où le recours exceptionnel au travail de nuit conduirait des salariés à être qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail.
L’article 25.2 est étendu sous réserve que l’entreprise soit couverte par une dérogation au repos dominical, telle que prévue aux articles L. 3132-12 et suivants, pour faire travailler ses salariés le dimanche.
Les termes : « Le repos hebdomadaire devra être pris en principe dans les 10 jours qui suivent le dimanche travaillé. » mentionnés à l’article 25.2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail qui prévoient un repos hebdomadaire (d’une durée de 24 heures + 11 heures de repos consécutifs) au moins une fois par semaine, sauf dérogation au repos hebdomadaire.
Le dispositif de forfait jours prévu à l’article 26 est applicable sous réserve qu’il soit complété, en application du 3e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise ou un nouvel accord de branche précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours définies au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
L’article 26.2.3 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.
La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.
Le 5e alinéa de l’article 26.7 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d’entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivés et des départs en cours de période, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
L’article 28.1 est étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, d’être complété par un accord d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.
L’article 29.1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-5 du code du travail relatif aux périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.
Au 1er alinéa de l’article 29.2, les termes : « du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai suivant » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3141-13 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 37.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail.
L’article 42 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 1311-2 du code du travail.
Au dernier alinéa de l’article 43, les termes : « sauf interruption du contrat de travail » devraient être exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail.
Les alinéas 1er à 3 de l’article 48.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.
Le 9e alinéa de l’article 53.2 est étendu sous réserve que l’information de la transmission des conventions et accords d’entreprise par la CPPNI soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
La dernière phrase du 1er alinéa de l’article 54 est étendue sous réserve que l’information de la transmission des conventions et accords d’entreprise par la CPPNI soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’annexe 1 composée de l’accord du 24 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle est étendue sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 9e alinéa de l’article 7 de l’accord du 24 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle constituant l’annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-56 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 12 de l’accord du 24 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle constituant l’annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.
– l‘avenant n° 1 du 2 juin 2022 relatif à diverses modifications, à la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 2e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail.
– l’avenant n° 2 du 22 février 2023 relatif à diverses modifications, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 2e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail.
– l’accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er mai 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
– l’accord du 25 avril 2023 relatif au dispositif d’intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
– l’avenant n° 3 du 21 juin 2023 relatif à diverses modifications, à la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 2e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).
Les dispositions de ladite CCN et de ses avenants et accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application.
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