La nouvelle CCN des industries de carrières et matériaux de construction et son avenant sont étendus

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 17 novembre 2024, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres (IDCC 3249), et de son avenant correctif du 15 février 2024.

Les dispositions de ladite CCN et de son avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

A défaut d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, la convention collective, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ni d’éléments qualitatifs d’état des lieux sur la situation comparée des femmes et des hommes, est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 2241-2 du code du travail.
Au 1er alinéa de l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 4.8 de l’avenant, les termes : « au niveau national » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, laquelle définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
Le 4e alinéa de l’article 14.4-1 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 2e alinéa de l’article 8 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
Au 2e alinéa de l’article 18.1 de la convention collective, les termes : « (dans la limite d’un an) » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.
Le 2e alinéa de l’article 18.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.
L’article 30.2-1.1 de la convention collective est étendu sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article L. 2234-3 du code du travail, s’agissant de la détermination des modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commissions paritaires.
Le 1er alinéa de l’article 33.3-2 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec), qui prévoient que les stipulations en matière d’indemnisation des frais de déplacements concernant la participation aux commissions paritaires sont tenues de s’appliquer également aux représentants des organisations d’employeurs salariés d’entreprises.
Les 3e et 4e alinéas de l’article 30 de l’avenant correctif du 15 février 2024 à la convention collective nationale sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

You May Also Like

La dotation de l’assurance maladie à la Plateforme des données de santé est de…

Le ministère de la santé et le ministère des comptes publics viennent de diffuser l'arrêté qui établit le montant de la dotation versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie à la Plateforme des données de santé. Aussi connue sou le nom de Health data hub, cette Plateforme recevra une dotation de plus de 12 M€ pour l'année 2026 (12 610 000 € très exactement). Cet arrêté a été pris après avis du conseil de la caisse centrale de la Mutualité sociale...

2 captives de réassurance perdent l’un de leurs agréments

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie deux décisions de caducité partielle d'agrément concernent deux captives de réassurance. La première décision publiée au Journal officiel (JO) concerne la captive de Veolia qui s'appelle Veolia Environnement Services Re. Elle perd son agrément pour réaliser les opérations relevant de la branche R2 : Vie. La ...