Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 14 décembre 2022, publié le 22 décembre 2022, les dispositions de :
- – ladite convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par l’avenant du 30 septembre 2022 susvisé. L’article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles L. 2232-5-2, R. 2152-8 et L. 2261-32 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 10.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail. Le 3e alinéa de l’article 15, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’avenant du 30 septembre 2022, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-5-2, de l’article L. 2261-19 et de l’article L. 2261-22 du code du travail. Au 2e alinéa de l’article 16, les termes « ou, si elles le prévoient, à l’employeur, par décision unilatérale, » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 17 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient au principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la Cour de cassation. Le 2e alinéa de l’article 19.3.3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le 1er alinéa de l’article 20.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 22.2.2 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l’attente de la conclusion de l’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, le 4e alinéa de l’article 32 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions prévues par l’article L. 2241-5 du code du travail. L’article 99.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 108 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail prévoyant la mise en place du travail de nuit, ou l’extension à de nouvelles catégories, par accord d’entreprise ou d’établissement définissant notamment la période de travail de nuit ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche. L’autorisation de l’inspecteur du travail d’affecter des salariés sur des postes de nuit ne trouve ainsi à s’appliquer qu’à défaut d’accord d’entreprise, ou à défaut d’accord collectif de branche. Le dernier alinéa de l’article 108 est étendu sous réserve de permettre au salarié de bénéficier du régime protecteur du travail de nuit, dès la planification des horaires, de manière à prendre en compte l’horaire habituel du salarié et non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit, conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation. Le 2e alinéa de l’article 117.3 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 3123-9 et L. 3123-22 du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 21 septembre 2022, 20-10.701).
Le 2e alinéa de l’article 136.2 est étendu sous réserve de ne pas imputer le crédit d’heures de délégation des élus du comité social et économique effectués pour mener les enquêtes prévues au 1° et 3° de l’article L. 2315-11 du code du travail. Le 3e alinéa de l’article 182 est exclu de l’extension comme étant contraire au principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la Cour de cassation. Au paragraphe intitulé « L’accord à champ restreint » de l’annexe 3, les termes « , voire à certaines entreprises » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2232-5-2 et au principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la Cour de cassation. Le paragraphe intitulé « L’accord à champ restreint » de l’annexe 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-22 du code du travail et du principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la Cour de cassation. - – l’accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail. La deuxième phrase du 1er alinéa de l’article 3.4 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4121-3 du code du travail. Le dernier alinéa de l’article 4.4.1.1 est étendu sous réserve du respect des évolutions apportées par l’article 39 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, modifiant l’article L. 2315-18 et abrogeant l’article L. 2315-40 du code du travail. Le dernier alinéa de l’article 4.4.1.2 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le 1er alinéa de l’article 4.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4644-1 du code du travail. Le 1er et le 2e alinéas de l’article 4.5.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4622-2 du code du travail. Le dernier alinéa de l’article 4.5.2 est étendu sous réserve de l’application d’une part, des dispositions de la section unique « médecin du travail » du chapitre III du titre II du Livre VI et d’autre part, des dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail. La dernière phrase du 1er alinéa l’article 4.5.3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4623-34 du code du travail. Les 4e et 8e alinéas de l’article 6.2.2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29 du code du travail.
- – l’avenant du 1er juillet 2022 susvisé à la convention collective nationale relatif à diverses modifications ;
- – l’avenant du 30 septembre 2022 susvisé à la convention collective nationale relatif à diverses modifications.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3248).
Les dispositions de ladite CCN, de l’accord et des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
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