La discrimination au travail fondée sur le sexe condamnée par la Cour d’Appel de Paris

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFTC

 

Halte à la discrimination de sexe ! 

Les phénomènes de ségrégation professionnelle toujours à l’œuvre seront fortement sanctionnés. C’est le message qu’envoie la Cour d’appel de Paris en condamnant un reclassement professionnel fondé sur une discrimination de sexe. 

L’affaire commence en 1990 : à la suite de l’automatisation du passage à niveau dont elle avait la responsabilité, une ancienne garde-barrière décide de postuler à d’autres postes disponibles en interne. Elle se porte candidate à ceux de cariste (conducteur de chariot de manutention), de pontier (manœuvre et déplacement de pont mobile) et de gestionnaire de stocks. 

Ces postes lui sont refusés, puis sont attribués à des hommes, reclassés dans les mêmes conditions qu’elle. Elle est alors affectée à un poste de femme de ménage, inférieur à sa qualification et qui ne figure pas dans le « dictionnaire des filières » de l’entreprise (soit la grille de classification). Ce qui la prive, de fait, de toute possibilité d’évolution professionnelle. 

La Cour fait deux constats¹. Le premier, c’est que l’entreprise ne fournit aucune explication quant au choix qui a été fait pour cette salariée, pas plus qu’elle ne motive les refus qui lui ont été opposés sur les autres postes. Le second, c’est que le poste de femme de ménage n’a pas été proposé aux agents de sexe masculin. 

L’ancienne garde-barrière se voit donc reconnue victime de discrimination fondée sur le sexe² et perçoit à ce titre des dommages et intérêts. Une affaire qui illustre pleinement combien les stéréotypes sur les activités et métiers dévolus respectivement aux femmes et aux hommes ont la vie dure ! 

Les métiers techniques ont d’emblée été réservés aux hommes, tandis que les tâches ménagères ont été confiées à une femme… Jusqu’au lexique des métiers, qui reflète toujours cet enfermement dans des rôles sociaux déterminés ! 

  1. Cour d’appel de Paris, 4 juin 2015, n° 14/00255.
  2. Article L. 1132-1 du Code du travail et, sur la définition de la discrimination, article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable »).
Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

You May Also Like

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans le courtage d’assurances et/ou de réassurances

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 février 2026, les dispositions de l’avenant du 11 décembre 2025 à l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail pour le personnel d'encadrement, conclu dans le cadre de la CCN de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances (...

Avis d’extension d’un avenant dans la CCN des industries des jeux et jouets

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 février 2026, les dispositions de l’avenant n° 97 du 16 décembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle a la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la CCN des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes (...