La délimitation du maillage des futurs conseillers prud’hommes

 

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.

 

La deuxième réunion du groupe de suivi « Réforme du mode de désignation des conseillers prud’hommes » s’est tenue le 19 mai dernier, à la DGT. L’objet de la réunion était de travailler à la fois sur « la maille territoriale » et sur la « maille sectorielle » des futurs conseils. 

 

  • Retour sur « la maille territoriale »

Suite aux remarques formulées notamment par la CFDT lors de la précédente réunion, la DGT est revenue, en début de séance, sur la question de « la maille territoriale ». À propos du scrutin TPE, la CFDT avait, en effet, fait savoir à la DGT que la méthode qu’elle envisageait de retenir et qui consistait à prendre le résultat régional puis à le ventiler dans les départements sur la base d’une clef de répartition fondée sur le nombre de sièges de conseiller prud’homme à pourvoir n’était pas franchement satisfaisante (lire compte rendu de la réunion du 23 avril), dans la mesure où il ne permettait pas d’aboutir à une « vraie mesure » de l’audience syndicale, au plus près des salariés. 

La CFDT avait demandé que le vote des salariés aux élections TPE puisse être géographiquement tracé, (par exemple que le numéro du département soit inscrit sur leur bulletin de vote) afin que les résultats obtenus sur les départements correspondent effectivement à une audience réellement mesurée à ce niveau et non pas une simple application de l’audience régionale. 

Une requête qui a été entendue et dont la faisabilité de sa mise en œuvre a, d’ores et déjà, été soumise à expertise. 

 

  • Travail sur « la maille sectorielle » des sections

Cette question a été travaillée en deux temps : d’abord les sections professionnellement spécialisées, puis sur la section transversale de l’encadrement. 

 

– Les sections industrie, commerce, agriculture ou activités diverses 

Pour mémoire ce sont les résultats d’audience liés à la mesure de la représentativité syndicale qui serviront de base à la composition des conseils de prud’hommes. Ces résultats électoraux seront affectés dans les sections, non plus en référence aux codes APE des entreprises (comme cela se faisait sous l’empire des élections prud’homales) mais en fonction des codes IDCC (identifiant de la convention collective). Par exemple 1979 est l’IDCC de la convention Hôtel Cafés Restaurants, une convention collective qui sera (a priori) attribuée à la section commerce. 

Une attribution qui ne sera pas toujours simple. Il se peut, en effet, qu’une convention collective englobe plusieurs activités. Lorsque tel est le cas, il faut retenir, parmi celles-ci, l’activité principale (qui correspond à celle qui occupe le plus grand nombre de salariés) afin de pouvoir affecter, via le code APE correspondant à cette activité principale, les résultats en audiences de l’ensemble de cette convention à une section donnée (industrie, commerce, agriculture ou activités diverses). 

Quid des entreprises sans convention collective ? Dans le système de mesure de la représentativité syndicale (MARS), les entreprises dépourvues d’IDCC (un cas marginal mais qui se présente tout de même) c’est un numéro par défaut « 9999 » qui est attribué. Or dans sa distribution, la DGT a systématiquement rattaché ces entreprises à la section « activités diverses ». Une déduction un peu trop rapide pour la CFDT qui préfère que la DGT reprenne la liste précise des IDCC 9999 et procède à une attribution en fonction de l’activité principale exercée par l’entreprise. 

Remarque: Une première mouture du tableau de correspondance codes IDCC/sections a été remise en séance, et la Confédération a sollicité l’ensemble des fédérations concernées pour vérifier la pertinence de la concordance. 

Sur cette base, l’ensemble des salariés d’un champ conventionnels donné serait aux mêmes affectés, en tant que justiciables, à une section donnée. Ce qui aboutirait, selon la DGT, à des déplacements de justiciables d’une section à une autre de l’ordre de + 6 % sur l’industrie, de – 7 % sur le commerce, de + 6,5 % sur les activités diverses et de – 19 % sur l’agriculture. 

 

« La maille sectorielle » de la section « encadrement » 

La DGT a précisé que, pour la détermination de l’audience électorale dans cette section, il ne serait tenu compte que des résultats des procès-verbaux du 3e collège obtenus lors des élections, au motif que ce 3e collège est le seul dans lequel il est sûr de ne retrouver que des cadres. 

Une ventilation qui soulève des interrogations, dans la mesure où pour déterminer la représentativité syndicale catégorielle, la base électorale peut être plus large (2e et 3e collèges).Limiter uniquement au 3e collège risque de favoriser outrageusement les organisations syndicales catégorielles. 

La DGT a par ailleurs précisé qu’elle n’avait pas souhaité retenir comme critère les résultats obtenus dans les conventions collectives spécifiquement cadres. D’abord parce qu’il y en a très peu (32 au total) et que ce ne serait donc pas représentatif. Ensuite parce que ces conventions spécifiquement cadre ne couvrent pas que des cadres. 

S’agissant de la définition des cadres en tant que justiciables, les critères ne varieraient pas par rapport à ceux qui existent aujourd’hui. Continueraient donc à relever de la section encadrement : les ingénieurs, les salariés ayant des fonctions équivalentes, les agents de maîtrise exerçant des fonctions de commandement et les VRP. 

 

  • Conditions pour être candidat

S’agissant des conditions requises pour être candidats, la DGT a évoqué la nécessité constitutionnelle de prévoir certaines garanties « qualitatives ». L’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui précise que « tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » semble induire que les candidats à la désignation satisfont à des qualités bien particulières. Une telle exigence, qui ne se posait pas lorsque les salariés avaient l’onction du suffrage universel direct, serait désormais incontournable. 

La DGT a suggéré la nécessité, pour tout candidat, de pouvoir justifier de deux années continue ou non d’expérience professionnelle dans une activité correspondant à la section visée sur les quatre ou six dernières années. 

Une telle condition interroge la CFDT, car cela risquera d’être difficile à mettre en œuvre. De plus, son impact réel (notamment sur les retraités) mériterait d’être précisément jaugé. La CGT et FO l’ont très vivement contestée au nom de l’atteinte à la liberté syndicale. 

 

  • La place des suppléants

S’agissant des suppléants, la DGT a pu préciser que les organisations syndicales seraient conviées à désigner autant de titulaires que de suppléants et que, en cas d’épuisement de la réserve de suppléants, il pourrait être demandé aux organisations syndicales concernées de procéder à de nouvelles désignations (en cours de mandat) afin de « réapprovisionner la réserve ». 

Remarque: Le 30 juin 2015, lors de la dernière réunion du groupe de suivi, il sera également fait une présentation de l’état d’avancement des travaux sur les futurs décrets relatifs à la loi Macron. Un conseil supérieur de la prud’homie devrait assez rapidement suivre, aux alentours du 10 juillet. 

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