La CCN de la fabrication de ciments est étendue

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 30 juillet 2021, publié le 17 août 2021, les dispositions de :

  • la convention collective nationale du 2 octobre 2019 de l’industrie de la fabrication des ciments, telle que modifiée par l’avenant du 20 juillet 2020 relatif à la révision de la convention collective nationale susvisée. L’article I.4, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière de rémunération, est étendu, en l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5, sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11L. 3221-4 et D. 2241-2 du code du travail. Le 3e alinéa de l’article I.6.3.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article D. 6222-33 du code du travail soit entendue comme la référence à l’article D. 6222-30 du même code. L’article I.6.3.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6223-8-1 et R. 6223-22 du code du travail. Le 1. de l’article I.6.4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de la législation applicable en matière de modification des contrats de travail pour motif économique mentionnées à l’article L. 1222-6 du code du travail et pour l’un des motifs économiques énoncées à l’article L. 1233-3 du même code. Les 2e et 3e alinéas de l’article I.7.1.1 sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires au principe du décompte des congés payés en jours établi par l’article L. 3141-3 du code du travail et précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 4 juin 1987, n° 84-41.754, Bull. civ. V, n° 367 ; Cass. soc. 11 mars 1998, n° 96-16.553 ; Cass. soc. 25 mars 1998, n° 96-41.578 ; Cass. soc. 9 mai 2006, n° 04-46.011). L’article I.7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail. Le 1er alinéa de l’article I.8.2.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-11 du code du travail. Le dernier alinéa de l’article I.10.3 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l’arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ». L’article I.11.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail. L’article II.2.10.2 est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée. Le 4e alinéa de l’article II.3.1 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. Les termes « sauf impossibilité liée aux nécessités du service » figurant au 4e alinéa de l’article II.3.1 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail. Le 5e alinéa de l’article II.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. L’article II.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail relatives aux modalités concrètes de prise de la contrepartie obligatoire en repos si ces dernières ne sont pas précisées par accord d’entreprise, et sous réserve également du respect des dispositions de l’article D. 3171-11 du même code relatif à l’information du salarié de son droit à repos. Au dernier alinéa de l’article II.3.2, les termes « sauf nécessité de service » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 3133-2 du code du travail, qui ne prévoit pas d’exception à l’absence de récupération des heures de travail perdues par le chômage d’un jour férié. L’article II.3.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail qui prévoit, en cas exceptionnel de travail le 1er mai, une indemnité égale au montant du salaire accompli ce jour. Le 2nd alinéa de l’article II.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés. Le sous-titre II.D est étendu sous réserve du respect des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article III.2.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (un treizième mois) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
  • l’avenant du 23 février 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, CPPNI à la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233).

Les dispositions de la CCN et de ses avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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