Harcèlement au travail : la prise d’acte est justifiée même si le harcèlement a cessé

Cet article a été initialement publié par le syndicat Force Ouvrière.

 

Dans un arrêt du 11 mars dernier (Cass. soc., 11-3-15, n°13-18603), la Cour de cassation précise que la prise d’acte fondée sur un harcèlement n’est pas nécessairement injustifiée même si le harcèlement a pris fin au moment de la prise d’acte

En l’espèce, une salariée avait dénoncé à son employeur le harcèlement moral et sexuel dont elle faisait l’objet depuis six mois de la part de son chef de service. 

L’employeur avait fait preuve de réactivité puisque un mois après il avait procédé au licenciement du harceleur. 

Par la suite, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le harcèlement subi, l’ébruitement de l’affaire et les réflexions déplacées de certains collègues qui avaient suivi. 

La cour d’appel de Reims a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission dans la mesure où, malgré la reconnaissance du harcèlement, aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur qui, une fois informé des faits, avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

Pendant longtemps, le salarié qui saisissait la justice d’une prise d’acte fondée sur un harcèlement obtenait systématiquement gain de cause en raison de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur (Cass. soc., 3-2-10, n°08-44019). 

En effet, la jurisprudence est constante en la matière : le harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et ce, « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. » (Cass. soc., 19-11-14, n°13-17729). 

Malheureusement, depuis 2014 (Cass. soc., 26-3-14, n°12-23634), le caractère systématique du prononcé de la prise d’acte aux torts de l’employeur a été remis en cause. 

La Cour de cassation a dès lors posé pour principe que seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la prise d’acte

L’appréciation du manquement suffisamment grave est à la charge des juges du fond, la Cour de cassation ayant pour mission de vérifier que la cour d’appel a bien procédé à cette recherche et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 

Dans l’arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation applique pour la première fois cette nouvelle grille de contrôle à la prise d’acte fondée sur un harcèlement. 

Le contrôle de la Haute cour consiste à vérifier que la cour d’appel a recherché, premier point, l’existence d’un manquement, et deuxième point, que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail. 

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la simple survenance d’un harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat

D’autre part, la Cour considère qu’en présence d’un tel manquement, les juges du fond doivent rechercher si le harcèlement subi empêche la poursuite du contrat, ce qu’avait omis de faire la cour d’appel en l’espèce. 

Ainsi, le fait que l’employeur ait mis fin à la situation de harcèlement ne signifie pas nécessairement que la prise d’acte soit injustifiée, la prise d’acte aux torts de l’employeur (c’est-à-dire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) reste envisageable

La prise d’acte pourra parfaitement apparaitre justifiée au vu des circonstances et conséquences postérieures comme des séquelles psychologiques importantes, ou encore un climat de tension causé par la dénonciation. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

You May Also Like

Les nouveaux salaires applicables dans les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation (IDCC 7028) ont signé deux avenants sur les salaires en janvier 2026. Le premier texte...

Les nouveaux salaires dans la CCN des activités hippiques

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des activités hippiques (IDCC 7026) ont signé leur dernier avenant salarial le 18 mars 2026. Le texte fixe les montants des salaires mensuels bruts applicables rétroactivement au 1er mars 2026. Il a été signé par les organisations patronales AEDG et SEDJ ainsi que par les syndicats de salariés FGA CFDT,...

L’association de courtage Courtensia n’est plus agréée

Comme le révélaient hier nos confrères de News Assurances Pro, l'association professionnelle de courtiers Courtensia n'a plus d'agrément pour exercer son activité. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pris cette décision car Courtensia ne remplit pas les critères de représentativité nécessaires. Il ne reste donc que 5 associations représentatives de courtiers d'assurance ou de réassurance et de leurs mandataires : CNCEF Assurance, Votreasso,...
Lire plus

Apicil confirme sa dynamique très positive en 2025

Après une année 2024 qui permettait à Apicil de renouer avec la croissance, l'année 2025 permet au groupe de protection sociale de confirmer sa bonne dynamique. D'après les informations dévoilées par communiqué, le chiffre d'affaires (CA) global a dépassé les 4 Md€ alors qu'il était à 3,9 Md€ en 2024. C'est la première fois que le CA du groupe Apicil franchit ce seuil. En parallèle, le résultat combiné du...