Harcèlement au travail : la prise d’acte est justifiée même si le harcèlement a cessé

Cet article a été initialement publié par le syndicat Force Ouvrière.

 

Dans un arrêt du 11 mars dernier (Cass. soc., 11-3-15, n°13-18603), la Cour de cassation précise que la prise d’acte fondée sur un harcèlement n’est pas nécessairement injustifiée même si le harcèlement a pris fin au moment de la prise d’acte

En l’espèce, une salariée avait dénoncé à son employeur le harcèlement moral et sexuel dont elle faisait l’objet depuis six mois de la part de son chef de service. 

L’employeur avait fait preuve de réactivité puisque un mois après il avait procédé au licenciement du harceleur. 

Par la suite, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le harcèlement subi, l’ébruitement de l’affaire et les réflexions déplacées de certains collègues qui avaient suivi. 

La cour d’appel de Reims a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission dans la mesure où, malgré la reconnaissance du harcèlement, aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur qui, une fois informé des faits, avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

Pendant longtemps, le salarié qui saisissait la justice d’une prise d’acte fondée sur un harcèlement obtenait systématiquement gain de cause en raison de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur (Cass. soc., 3-2-10, n°08-44019). 

En effet, la jurisprudence est constante en la matière : le harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et ce, « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. » (Cass. soc., 19-11-14, n°13-17729). 

Malheureusement, depuis 2014 (Cass. soc., 26-3-14, n°12-23634), le caractère systématique du prononcé de la prise d’acte aux torts de l’employeur a été remis en cause. 

La Cour de cassation a dès lors posé pour principe que seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la prise d’acte

L’appréciation du manquement suffisamment grave est à la charge des juges du fond, la Cour de cassation ayant pour mission de vérifier que la cour d’appel a bien procédé à cette recherche et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 

Dans l’arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation applique pour la première fois cette nouvelle grille de contrôle à la prise d’acte fondée sur un harcèlement. 

Le contrôle de la Haute cour consiste à vérifier que la cour d’appel a recherché, premier point, l’existence d’un manquement, et deuxième point, que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail. 

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la simple survenance d’un harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat

D’autre part, la Cour considère qu’en présence d’un tel manquement, les juges du fond doivent rechercher si le harcèlement subi empêche la poursuite du contrat, ce qu’avait omis de faire la cour d’appel en l’espèce. 

Ainsi, le fait que l’employeur ait mis fin à la situation de harcèlement ne signifie pas nécessairement que la prise d’acte soit injustifiée, la prise d’acte aux torts de l’employeur (c’est-à-dire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) reste envisageable

La prise d’acte pourra parfaitement apparaitre justifiée au vu des circonstances et conséquences postérieures comme des séquelles psychologiques importantes, ou encore un climat de tension causé par la dénonciation. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

You May Also Like

Assurance récolte : la liste des assureurs est publiée

L'arrêté qui liste les entreprises d'assurance ayant les capacités techniques pour assurer les récoltes du secteur agricole en 2026 est sorti au Journal officiel. L'arrêté permet de connaître pour les 4 groupes de cultures suivants, quels sont les assureurs qui ont la capacité de faire face aux sinistres potentiels : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; ...

Avis d’extension d’un avenant dans la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 5 mars 2026, les dispositions de l’avenant du 12 février 2026 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité Partielle de Longue Durée Rebond- APLD-R, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (...