FO rappelle les conditions de saisie des rémunérations

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO

En raison de la publication au Journal officiel du barème de saisie des rémunérations pour 2016, applicable depuis le 1er janvier 2016, l’occasion nous est donnée de rappeler les règles édictées par les articles L 3252-1 et suivants du code du travail (décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015, JO du 31-12-15). 

 

La saisie des rémunérations consiste, pour le créancier d’un salarié, à se faire verser directement par l’employeur de ce dernier une partie des salaires de son débiteur, après décision judiciaire. La loi a voulu toutefois offrir au salarié saisi une protection, si minime soit-elle, afin que l’intégralité de son salaire ne soit pas versée à son créancier. Cette protection concerne « …toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » (art. L 3252-1 du code du travail). 

L’article vise donc toutes les personnes placées sous un lien de subordination économique vis-à-vis d’un employeur. Il s’agit de la protection des rémunérations qui est organisée dans des limites légales. C’est le salaire proprement dit mais aussi les accessoires de salaire tels que les primes, les commissions, les indemnités journalières de maladie, les indemnités de préavis, ainsi que la valeur des avantages en nature. Ces sommes doivent être prises en compte après déduction des cotisations obligatoires. L’assiette est donc calculée sur le salaire net. La rémunération saisie n’est que celle du débiteur et non les deux rémunérations de chacun des membres du couple. 

Sont totalement insaisissables : les remboursements de frais, les allocations ou indemnités pour charges de famille (art. L 3252-3 du code du travail), les indemnités en capital et rentes d’allocations du travail (art. L 434-1 et L 434-18 du code de la sécurité sociale), le capital décès (art. L 361-5 du code de la sécurité sociale, sauf pour le paiement de dettes alimentaires). 

D’autres sommes, en revanche, ne sont pas du tout protégées par ce barème, en raison de leur nature non salariale. 

Il s’agit des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, et de toutes les sommes versées à titre de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, indemnités pour rupture abusive…). 

Dans tous les cas, il doit être laissé au salarié une somme au moins égale au montant du RSA, revenu de solidarité active, prévu pour un allocataire seul. Depuis le 1er septembre 2015, le montant garanti est donc de 524,16 € (décret n°2015-1231, 6-10-15, JO du 7-10-15). Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide – dont le montant est déterminé – et exigible – son paiement pouvant être ordonné –, dépose une requête auprès du tribunal d’instance. 

Une tentative de conciliation doit être organisée devant le juge. Si elle échoue, le juge vérifie la créance et notifie l’acte de saisie à l’employeur dans les huit jours, si le débiteur n’a pas soulevé de contestation. Si le débiteur soulève une contestation, un jugement doit statuer sur le point litigieux. L’acte de saisie sera alors notifié dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre le jugement. L’employeur doit adresser, au secrétariat-greffe du tribunal, chaque mois, une somme égale à la fraction saisissable. 

En cas de saisies multiples sur les différentes rémunérations qu’un salarié perçoit lorsqu’il a plusieurs employeurs : la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes et non plus selon des modalités fixées au cas par cas par le juge (art. L 3252-4 du code du travail). 

En cas de pluralité de créanciers, sous réserve de causes légitimes de préférence, les créances les plus faibles, sans qu’elles excèdent 500 € seront payées en priorité, dans l’ordre croissant de leur montant (art. D 3252-34-1 du code du travail). 

Les portions saisissables des rémunérations annuelles au 1er janvier 2016 sont fixées comme suit : 

1/20e de la tranche de rémunération ≤ 3 730 € ; 

1/10e de la tranche supérieure à 3 730 € et ≤ 7 280 € ; 

1/5e de la tranche supérieure à 7 280 € et ≤ 10 850 € ;  

1/4 de la tranche supérieure à 10 850 € et ≤ 14 410 € ;  

1/3 de la tranche supérieure à 14 410 € et ≤ 17 970 € ;  

2/3 de la tranche supérieure à 17 970 € et ≤ 21 590 € ;  

la totalité de la tranche supérieure à 21 590 €. 

Ces tranches sont majorées de 1 420 € par an et par personne à charge du débiteur saisi. 

Sont considérées personnes à charge : 

le conjoint ou le concubin dont les ressources sont inférieures au RSA ;  

l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales, ou percevant une pension alimentaire du débiteur ; 

l’ascendant percevant des ressources inférieures au RSA et qui habite avec le débiteur ou qui reçoit de lui une pension alimentaire. 

Le calcul de la saisissabilité se fait sur les rémunérations annuelles nettes, mais dans la mesure où la saisie s’effectue tous les mois, le tableau suivant indique, pour un salaire mensuel donné, le montant du prélèvement qui pourra être effectué au titre de la saisie. 

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