La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 décembre 2018, publié le 23 décembre 2018, les dispositions de l’accord national professionnel du 29 juin 2018 relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire conclu dans le secteur de métallurgie (notamment IDCC 2221, 650, 979, 1902, 1732).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application des conventions collectives incluses dans ledit secteur. L’article 2 est étendu sous réserve que les périodes de carence ne soient pas comptabilisées comme des jours de congés payés ; que le salarié qui aurait déjà bénéficié de la totalité de sa « période de repos » puisse prendre ses congés payés acquis pendant la période de prise des congés prévue aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail, qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre en application de l’article L. 3141-13 du même code et que le salarié ait droit à une indemnité compensatrice des congés payés non pris lors de la rupture du contrat, en application de l’article L. 3141-28 du code du travail, et ce même s’il a déjà bénéficié de la totalité de sa « période de repos ».