La ministre du travail, a étendu par deux arrêtés du 29 mai 2019, publiés le 4 juin 2019 pour les assistants maternels et les employés de maison, les dispositions de :
– l’accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’alinéa 6 de l’article 3.2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. L’alinéa 9 de l’article 3.2 de l’accord est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) ;
– L’avenant du 21 novembre 2018 à l’accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’alinéa 6 de l’article 1.2 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. L’alinéa 9 de l’article 1.2 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des assistants maternels et des employés de maison du particulier employeur (salariés du particulier employeur IDCC 2111 et IDCC 2395).
Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.