La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 9 juin 2021, publié le 29 juin 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 22 janvier 2021 relatif au barème des appointements minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’alinéa 3 de l’article 2 – I est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L’article 6, qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, alors qu’ils se rapportent à des salaires comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l’extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.