Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles. En cas de dépôt de listes concurrentes, il revient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant celui ayant qualité pour déposer une liste, ou de la décision de l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue. Cass. soc. 24.01.2018, n° 16-22.168
- Faits, procédure et prétention des parties
Dans cette affaire, un protocole d’accord préélectoral en vue des élections des représentants du personnel au sein d’une association a été signé. Par la suite, deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale représentative au niveau national ont chacun déposé une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges (le syndicat « CGT Le Fennec » en premier et l’union locale CGT de Maubeuge en second) . L’association, ayant reçu deux listes de candidats de la part de syndicats affiliés à la CGT, a refusé de prendre en compte la liste déposée par le syndicat « CGT Le Fennec ».
Bon à savoir : La Cour de cassation a déjà pu juger que des syndicats affiliés à une même confédération nationale ne pouvaient présenter qu’une liste de candidats par collège lors des élections professionnelles(1). En tout état de cause, si le dépôt de deux listes est toléré par l’employeur et les autres syndicats, les suffrages recueillis par chacune de ces deux listes ne peuvent pas s’additionner, au profit de l’un ou de l’autre, pour apprécier si un syndicat est représentatif (2).
C’est ainsi que ce dernier a saisi le tribunal d’instance, estimant que protocole d’accord préélectoral n’avait pas été respecté. Il a notamment demandé l’annulation du protocole d’accord préélectoral, l’annulation des dépôts de listes de candidats, la suspension des élections jusqu’à ce qu’un nouveau protocole d’accord préélectoral ait été conclu ainsi que l’annulation de la décision de l’association refusant de prendre en compte sa liste.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande. Ils ont jugé que l’association aurait dû retenir la liste du syndicat « CGT Le Fennec » et non celle de l’union locale. Cette dernière, contestant la position des juges, a formé un pourvoi en cassation.
Il revenait à la Haute juridiction de déterminer la liste de candidats à retenir lorsque plusieurs syndicats affiliés à une même confédération nationale ont déposé chacun une liste.
- A défaut de disposition statutaire, la règle chronologique s’applique
La chambre sociale rejette le pourvoi de l’union locale.
Elle rappelle d’abord que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles.
Elle fixe ensuite la marche à suivre dans l’hypothèse d’une concurrence de dépôt de listes. Pour ce faire, elle reprend logiquement les règles posées en matière de désignation syndicale surnuméraire (le cas où des syndicats affiliés à une même confédération désignent, ensemble, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi)(3).
Ainsi, selon la Haute juridiction, il appartient en premier aux syndicats de justifier soit des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats ; soit de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet.
En l’absence de dispositions statutaires des syndicats et de l’organisation syndicale d’affiliation, ou de décision de l’organisation syndicale d’affiliation, c’est la règle chronologique qui doit s’appliquer. Ainsi, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
En l’espèce, en l’absence de dispositions statutaires et de décision de la Confédération, seule la liste du syndicat “CGT le Fennec” déposée en premier, pouvait être retenue.
(1) Cass. soc. 22.09.10, n° 10-60135
(2) Cass. soc. 26.10.11, n° 11-10290
(3) Cass. soc. 22.09.10, n° 09-60435 ; Cass. soc. 29.10.10, n° 09-67969