Cet article provient du site du syndicat FO.
Des horaires individualisés, des horaires variables ou flexibles (tous ces termes désignant la même chose) peuvent être mis en place dans l’entreprise. La plupart du temps, ils comprennent une plage fixe (où la présence du salarié est obligatoire) et des plages mobiles (plages durant lesquelles les salariés sont libres de choisir leurs horaires). Les horaires individualisés peuvent être institués pour toute l’entreprise ou pour certains services uniquement.
Les horaires individualisés, permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, peuvent être mis en place par l’employeur à la demande des salariés, l’employeur n’ayant toutefois aucune obligation de répondre favorablement à la demande des salariés. L’institution des horaires individualisés nécessite l’avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
En d’autres termes, le Comité d’entreprise (CE) ou les délégués du personnel (DP) ne doivent pas s’y être opposés. Depuis la Loi « Travail », l’inspecteur du travail n’a plus à être préalablement informé. L’accord du CE ou des DP doit toujours être obtenu, même si le recours aux horaires individualisés est prévu par accord collectif. Les horaires individualisés ne peuvent être mis en place unilatéralement par l’employeur. A défaut, il s’agit d’un délit d’entrave.
Dans les entreprises ne disposant pas de représentants du personnel, l’inspecteur du travail doit autoriser la mise en place des horaires individualisés (en lisant strictement l’article L 3121-48 du code du travail, il ne semblerait plus que l’inspecteur doive préalablement avoir constaté l’accord du personnel, par référendum notamment). A noter que le silence gardé par l’inspection du travail pendant 30 jours vaut autorisation.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut prévoir les limites et les modalités du report d’heures d’une semaine à une autre. (art. L 121-51 du code du travail).
A défaut d’accord collectif, les limites et les modalités du report d’heures sont déterminées par décret. L’article R 3121-30 prévoit le report d’heures d’une semaine à l’autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
Le principe des horaires individualisés fait qu’il peut y avoir un report d’heures d’une semaine à une autre. Ce report ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaire : Les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié
.
La mise en place d’horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l’employeur qui ne peut être dénoncé ou suspendu qu’après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d’éventuelles négociations.
L’administration relève que toute modification des règles établies lors de l’instauration des horaires individualisés nécessite l’accord du CE, ou à défaut, des DP. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l’entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n’affectant pas les conditions générales de travail.
A noter que le passage d’un horaire variable à un horaire fixe, et inversement, constitue une modification du contrat de travail.
Les salariés handicapés bénéficient, à leur demande d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne.