La Cour de cassation a rendu le 20 avril 2017, un arrêt intéressant relatif à la désignation des délégués syndicaux à la RATP.
Il ressort des faits que l’Union syndicale solidaire a adressé, le 22 décembre 2015, au président-directeur général de la régie autonome des transports parisiens (RATP), une lettre désignant le représentant légal de la section syndicale de l’un des établissements de la RATP. Cette décision a été par la suite annulée le 30 mars 2016 par le tribunal d’instance de Paris, sur demande de la RATP.
L’affaire est ensuite arrivée devant la Cour de cassation car l’Union syndicale Solidaires estime que le délai de contestation de la désignation du représentant de la section syndicale était dépassé.
La Cour de cassation commence par préciser que conformément au droit syndical de la RATP, la lettre de désignation d’un représentant syndicale au sein d’un établissement de la RATP doit être adressée au directeur de l’unité opérationnelle ou du département.
Or selon les faits, la lettre de désignation du représentant légal avait été envoyée au président-directeur général de la RATP, par conséquent le délai de forclusion ne pouvait commencer à courir.
La RATP est donc en mesure de demander l’annulation de la décision de désignation un an après.
Ensuite, la Cour constate qu’aucune section syndicale n’avait été constituée par l’Union syndicale solidaires. De plus, le syndicat Solidaires du groupe RATP, dont est adhérent le représentant légal désigné dans l’affaire, n’est pas affilié à cette Union syndicale solidaires.
La Cour a alors déduit que l’Union syndicale solidaires ne pouvait désigner un représentant de section syndicale.
Il faut donc retenir deux choses de la décision de la Cour :
– une lettre de désignation envoyée à la mauvaise personne ne fait pas courir le délai de forclusion.
– pour qu’un syndicat désigne son représentant de section syndicale, il faut que ladite section adhère bien au syndicat.
Retrouvez ci-après l’intégralité du texte de l’arrêt :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l’article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu d’une part, qu’il résulte des statuts de l’Union syndicale Solidaires que M. Y…, signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l’Union avec la qualité de co-délégué général et qu’il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d’un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d’autre part, le syndicat SUD RATP, qui n’est pas adhérent à l’Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 13e, 30 mars 2016) que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015 adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), l’Union syndicale Solidaires a désigné M. X… en qualité de représentant de section syndicale de l’établissement SEM-MTS Ligne 6 de la RATP ; que la RATP a saisi, le 11 janvier 2016, le tribunal d’instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4,L. 2141-10, L. 2143-8 du code du travail et 1134 et 1165 du code civil, l’Union syndicale Solidaires fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la RATP ;
Mais attendu que le protocole d’accord unanime du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements “droit syndical” de la RATP s’impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; que dès lors, la désignation de M. X… en qualité de représentant de section syndicale dans l’un de ces établissements devait être notifiée, en application de l’article 19 de ce protocole, au directeur de l’unité opérationnelle ou de département ;
Et attendu qu’ayant constaté que la lettre de désignation du 22 décembre 2015 avait été adressée au président-directeur général de la RATP, le tribunal en a exactement déduit que le délai de forclusion n’avait pas couru, que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2143-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, l’Union syndicale Solidaires fait grief au jugement d’annuler la désignation de M. X… en qualité de représentant de section syndicale ;
Mais attendu d’abord que, le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérante ;
Attendu ensuite, qu’ayant constaté que l’Union syndicale Solidaires avait désigné en qualité de représentant de section syndicale, un adhérent du syndicat Solidaires du groupe RATP, lequel ne lui est pas affilié et fait ressortir qu’aucune section syndicale n’avait été constituée par l’Union syndicale Solidaires, le tribunal d’instance en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait désigner un représentant de section syndicale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;