Avec la crise sanitaire, les modalités d’application des clauses d’exclusion en assurance ont été scrutées à la loupe. Une récente décision de justice vient nous rappeler que ces clauses doivent être lues et interprétées strictement par le juge. Si une juridiction donne une interprétation qui attribue au texte un propos qu’il ne tient pas, alors la décision n’est pas valide.
C’est une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 21 septembre 2023 qui nous intéresse. L’affaire en cause oppose une entreprise de construction navale à ses assureurs. Cette entreprise a été condamnée à indemniser ses anciens salariés au titre du préjudice d’anxiété lié à l’utilisation de l’amiante. Après avoir indemnisé ses anciens salariés, l’entreprise s’est tournée vers ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après MMA) qui font partie du groupe Covéa. Mais MMA refuse de garantir le coût supporté par l’entreprise au motif qu’une clause d’exclusion spécifique à l’amiante est prévue dans le contrat d’assurance. Cette clause précise que “les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés” sont exclus du contrat. La question est de savoir dans un premier temps si cette clause est bien formelle et limitée, puis si le préjudice d’anxiété fait bien partie des dommages exclus du contrat d’assurance.
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