Cet article provient du site du syndicat CFDT.
Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet. Un alignement logique et cohérent avec la réforme de la représentativité syndicale. Cass.soc.22.02.17, 15-25591.
• Rappel : le cadre de désignation d’un RS au CHSCT Le rôle du représentant syndical au CHSCT consiste à veiller à la cohérence des débats et/ou des actions engagées par le CHSCT avec la politique de santé, sécurité et conditions de travail de son syndicat. Il contribue également, en collaboration avec les autres membres du CHSCT, à la protection des travailleurs et à la prévention des risques professionnels.Légalement, la désignation de représentants syndicaux au comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail (CHSCT) n’est pas prévue. Toutefois, le législateur autorise les partenaires sociaux à adopter des dispositions plus favorables. En effet, l’article L. 4611-7 du Code du travail autorise l’aménagement, par voie d’accord collectif, de la composition du CHSCT. Ainsi, il est donc possible de prévoir par accord collectif et ce quelle que soit la taille de l’entreprise, la participation de représentants syndicaux mandatés aux réunions du CHSCT(1). Il est à noter qu’un usage peut également le prévoir(2).
S’agissant des entreprises ou établissement 300 salariés et plus, un accord cadre du 17 mars 1975 portant sur l’amélioration des conditions de travail (article 23), modifié par un avenant du 16 octobre 1984, autorise les organisations syndicales à désigner un représentant syndical au CHSCT. Il a été étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996 et s’applique donc à toutes les entreprises. Se pose maintenant la problématique de la nature du Syndicat susceptible de désigner un RS au CHSCT ? Autrement dit, doit-il être représentatif (c’est à dire avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections au CHSCT) ? En la matière, aucune disposition légale n’existe et c’est tout l’enjeu de notre arrêt.Cet accord prévoit également que lorsqu’au sein d’un même établissement plusieurs CHSCT ont été institués, un représentant syndical peut être désigné au sein de chaque comité couvrant une partie d’établissement occupant plus de 300 salariés.
• Les faits et la procédure Une organisation syndicale a désigné un représentant syndical CHSCT au sein d’une entreprise. Aux fins de voir annuler cette désignation, la société a décidé de saisir le tribunal de grande instance. Devant la juridiction, l’entreprise a fait valoir que le syndicat n’était pas représentatif dans l’entreprise et ne pouvait donc pas valablement procéder à la désignation d’un représentant syndical au CHSCT.Les décisions de justice portant sur les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux au CHSCT sont rendues en premier ressort. Autrement dit, elles peuvent être susceptible d’appel. Cette solution logique, se justifie notamment par le fait que le TGI connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. Or, le contentieux provenant de la désignation d’un représentant conventionnel au CHSCT n’étant attribué à aucune juridiction, il relève de ce fait de la compétence du TGI.La cour d’appel de Versailles a débouté l’entreprise de sa demande au motif que la loi du 20 août 2008 ne pose aucune condition tenant à la représentativité de l’organisation syndicale au sein de l’entreprise pour procéder à la désignation d’un représentant syndical au CHSCT. Le tribunal ajoute que l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, ne pose également aucune condition de représentativité pour une organisation syndicale afin de désigner un représentant au CHSCT.Soutenant une position contraire à la cour d’appel de Versailles, l’entreprise a décidé de se pourvoir en cassation pour de nouveau contester la désignation du représentant syndical.
• Pour désigner un représentant au CHSCT le syndicat doit être représentatifLes magistrats du Quai de l’Horloge ne font que peu d’état de la décision rendue par les juges du fond et estiment «que les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ». Autrement dit, la Haute Cour se montre claire : pour désigner un représentant syndical au CHSCT, le syndicat doit être représentatif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement visé.Cette solution correspond à la volonté partenaires sociaux dans la position commune de 2008.Souvent l’objet de contentieux, cette problématique a pourtant déjà été tranchée par un arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation datant du 29 octobre 2008(3).
• Un parallèle à la désignation du représentant au Comité d’entreprise Contrairement à la désignation d’un représentant syndical au CHSCT, la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise est visée dans le Code du travail. En effet, l’article L. 2324-2 énonce que dans les entreprises de 300 salariés et plus, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement peuvent nommer un représentant syndical au comité d’entreprise.Cette règle est issue de la loi formation et démocratie sociale n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui a modifié les règles issues de la loi du 20 août 2008. En effet, avant 2014, le syndicat pouvait désigner un RS au CE sans être représentatif à la condition toutefois d’avoir deux élus au CE. Cette règle avait suscité de nombreuses contestations, et donc une jurisprudence abondante.
A la lecture de cette règle, on comprend bien ici la volonté de la part de la Cour de cassation d’aligner la désignation du représentant syndical au CHSCT sur celle du représentant au CE et ainsi de rappeler la volonté des partenaires sociaux lors de la position commune (signé par la CFDT!) . La représentativité du syndicat permettant de légitimer les désignations. ________________________________________(1)Cass.soc.04.04.07, n°06-60.176.(2)Cass.soc.14.02.07, n°06-60.162.(3)Cass.soc.29.10.08, no 07-43.578.