La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 16 mai 2025, publié le 12 juin 2025, les dispositions de l’avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l’avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de « remboursement complémentaire de frais soins de santé », conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Dans le préambule de l’avenant, les mots : « pour examiner les comptes de résultats du régime. Au regard de l’analyse des comptes de résultats réalisés au niveau de la Branche », et les mots « afin d’assurer la pérennité du régime. », sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En l’absence de recommandation, les parties sont libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie, mais elles ne sauraient piloter un régime mutualisé qui n’a pas d’existence conventionnelle au sein de la branche.
L’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve d’une part, s’agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l’organisme assureur librement choisi par l’employeur et, d’autre part, de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre une couverture collective de protection sociale.