Arrêté d’extension d’un avenant dans l’industrie et importation du bois

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 2 juillet 2021, publié le 13 juillet 2021, les dispositions de l’avenant n° 1 du 23 novembre 2017 à l’accord national professionnel du 15 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre du secteur des industries du bois et l’importation des bois (IDCC 158).   

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

La référence à l’« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée à l’article 1er de l’accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l’arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d’oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.

La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée à l’article 1er de l’accord est exclue de l’extension à l’exception de l’activité de la « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l’arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

L’article 2 de l’avenant, relatif au financement de l’observatoire est étendu sous réserve des dispositions de l’article D. 6332-17 du code du travail, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018.

L’article 2.5 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-3 et L. 6323-9, tels qu’ils résultent de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le premier alinéa de l’article 2.5.5 est exclu de l’extension en application des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail.

Le 2e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-22 (maître d’apprentissage) et D. 6325-6 (tuteur) du code du travail.

Le 7e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-6, alinéa 2 et D. 6325-9 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Avis favorable pour créer le groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture

L'Autorité de la concurrence vient de publier son avis consacré à la création du groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture. Son objectif est de proposer une réassurance subventionnée à tous les assureurs qui distribuent de l'assurance multirisque climatique des récoltes. Cela devrait permettre d'atteindre une...

Franchises médicales doublées : le gouvernement continue de forer droit

La semaine dernière nous analysions la préparation de 3 décrets destinés à doubler les franchises médicales et les participations forfaitaires. A ce moment déjà, plusieurs voix opposées à ces projets se faisaient entendre dénonçant une précipitation infondée. Il faut dire que le gouvernement Bayrou s'attend à tomber lors du vote de confiance du lundi 8 septembre...