La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 2 juillet 2021, publié le 17 août 2021, les dispositions de l’avenant du 24 octobre 2019 portant révision de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Au premier alinéa du a) du 3. de l’article 1er de l’avenant, après l’expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013, 11-26793, publié au bulletin).
Le 5. de l’article 1 est étendu sous réserve d’une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l’article L. 3122-1 du code du travail et d’autre part, de la conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail.
Le sixième alinéa du 6. de l’article 1er de l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu’un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour.