Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des personnels des ports de plaisance

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 8 juillet 2024, les dispositions de l’accord du 31 mai 2023 relatif à l’organisation du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le terme « consécutif » dans la phrase « Au-delà d’un temps de travail consécutif de 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes » figurant au point 1 relatif aux temps de pause de l’article 3 du chapitre 1 de l’accord est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient que chaque salarié a droit, au terme de 6 heures de travail (y compris discontinues), à 20 minutes de pause consécutives, et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoit qu’après 6 heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives, peu important que la période de 6 heures ait été interrompue en application de dispositions conventionnelles plus favorables (Cour de cassation, 20 février 2013, n° 11-26.793 ; 7 octobre 2015, n° 14-12.835).
Le point 1 relatif aux temps de pause de l’article 3 du chapitre 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui imposent un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives après 6 heures de travail effectif pour tous les salariés.
Le 5e alinéa du point 1 relatif aux temps de pause de l’article 3 du chapitre 1er est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er avril 2003 (n° 01-01.395.) selon laquelle les interventions au cours de la période de pause doivent rester éventuelles et exceptionnelles.
Les termes « et s’il doit s’effectuer en dehors des horaires habituels de travail » figurant au 2e alinéa du point 3 relatif aux temps de déplacement de l’article 3 du chapitre 1er de l’accord sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail qui disposent que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Le point 2 relatif à la durée quotidienne de travail de l’article 4 du chapitre 1er de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail qui permettent qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut un accord de branche puisse prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne jusqu’à douze heures uniquement en cas d’activité d’accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Le point 3 relatif à la durée maximale hebdomadaire de l’article 4 du chapitre 1er de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, en ce que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue à l’article L. 3121-20 et la durée maximale hebdomadaire moyenne prévue à l’article L. 3121-22 s’appliquent de manière cumulative.
Le point 5 relatif au repos hebdomadaire de l’article 4 du chapitre 1er de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent au repos hebdomadaire.
Le dernier alinéa de l’article 5 du chapitre 1er de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-10 du code du travail qui excluent le temps d’intervention dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Le 1er alinéa et le 2e alinéa de l’article 6 du chapitre 1er sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3131-1 et des articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, ainsi que des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-4 et suivants du même code, dans la mesure où ces dispositions d’ordre public consacrent le repos hebdomadaire et bien qu’il soit également prévu par le code du travail que ce repos peut être suspendu dans certaines circonstances, ces possibilités de déroger au repos hebdomadaire sont strictement limitées et encadrées par le code du travail.
L’article 7 du chapitre 2 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période conformément au 3° de l’article L. 3121-44 du code du travail et notamment les modalités de décompte des heures supplémentaires en cas de période de référence incomplète.
Le point 5 relatif aux heures supplémentaires de l’article 7 du chapitre 2 de l’accord est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass. soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).
A l’article 8, le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours est applicable sous réserve que l’accord de branche du 31 mai 2023 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise ou un nouvel accord de branche précisant les critères définis à l’article L. 3121-64 du code du travail.
L’article 9 du chapitre 2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3132-5 du code du travail, en particulier le fait que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue à l’article L. 3132-12 est limité aux activités de ces entreprises listées au tableau figurant à l’article R. 3132-5 du code du travail.
Le point 3 de l’article 10 du chapitre 2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du second alinéa de l’article L. 3151-3 du code du travail qui disposent que « L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 3141-3. ».

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