La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 6 février 2025, publié le 20 février 2025, les dispositions de l’avenant du 17 novembre 2023 portant modification de l’article II.2 et des statuts du fonds commun d’aide au paritarisme de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC 1285).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le deuxième alinéa de l’article 4 du II.2.2 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé, est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 8 du II.2.2 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé, est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 7 de l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901), qui prévoient que pour être étendu, le nouvel avenant doit avoir été négocié et conclu par l’ensemble des organisations représentatives dans son champ d’application.