Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans la CCN des entreprises de propreté

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 1er juin 2026, publié le 12 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 22 du 13 mars 2025 portant modification de l’article 5 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 7e alinéa de l’article 5.1.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6323-12, L. 6332-3, R. 6332-15 et L. 6316-3 du code du travail, selon lesquelles le positionnement préalable ne constitue pas une action de formation pouvant être financée par les fonds légaux issus des sections financières « alternance » ou « plan de développement de compétences » de l’OPCO et devant être contrôlée par ce dernier.
L’article 5.1.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est exclu de l’extension en ce que le dispositif de promotion ou reconversion par alternance a été supprimé par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.
Le 4e alinéa de l’article 5.1.2.2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que l’opérateur de compétences est dirigé par un conseil d’administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l’article R. 6332-8 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 5.1.2.3 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-4 du code du travail, lesquelles prévoient que l’employeur ne doit se prononcer que sur le calendrier et non sur le contenu, en motivant son accord ou son refus en réponse à une demande de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié en tout ou en partie sur le temps de travail.
Le 3e alinéa de l’article 5.1.2.4 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-9 du code du travail, lesquelles prévoient l’accès au projet de transition professionnelle aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ayant l’ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L’article 5.1.2.6 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6522-1 du code du travail lesquelles prévoient que le congé de validation des acquis de l’expérience sert principalement à participer à l’évaluation et à se préparer à la validation du diplôme, le temps nécessaire à l’accompagnement initial pouvant empiéter sur ces deux objectifs finaux.
Le 2e alinéa de l’article 5.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient la compétence de l’OPCO, dirigé par le conseil d’administration, pour décider des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles.
Le 5e alinéa de l’article 5.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la contribution conventionnelle, qui fait partie des contributions supplémentaires, a pour objet le développement de la formation continue et non celui de la formation initiale qui intègre l’alternance dont fait partie le dispositif de l’apprentissage.
L’article 5.2.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6222-7-1 du code du travail, lesquelles prévoient la fixation de la rémunération pour une période de 6 mois et non par année de formation.
Le dernier alinéa de l’article 5.5.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’application de la même convention collective pour tous les salariés en relevant (y compris les apprenti(e)s), conformément à l’article L. 6222-23 du code du travail et à l’homogénéité des règles conventionnelles à toutes les entreprises.
Les 9e et 10e alinéas de l’article 5.2.3.4 de la convention collective, tel que modifiés par l’article 1er de l’avenant, sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6323-12, L. 6332-3, R. 6332-15 du code du travail, selon lesquelles le positionnement préalable ne constitue pas une action de formation pouvant être financée par les fonds légaux issus des sections financières « alternance » ou « plan de développement de compétences » de l’OPCO.
Le 10e alinéa de l’article 5.5.2.2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, lesquelles prévoient la nécessité de mentionner l’abondement du compte personnel de formation, pour les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés, n’ayant pas bénéficié au cours de six années d’entretiens professionnels et d’au moins une formation autre qu’obligatoire.

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