Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans la CCN de l’habitat et du logement accompagnés

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 30 octobre 2025, publié le 4 novembre 2025 les dispositions de l’avenant n° 64 du 12 mars 2024 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, conclu dans la CCN de l’habitat et logement accompagnés (IDCC 2336).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 6.5 de la convention collective, tel que modifié par l’article 3.4 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, selon lesquelles le salarié a droit à 20 minutes de pause consécutives au terme de 6 heures de travail.
Les alinéas 3 et 5 de l’article 6.8 de la convention collective, tels que modifiés par l’article 3.6 de l’avenant, sont étendus sous réserve du respect d’une part des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail, lesquelles prévoyant que « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » et d’autre part, des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail lesquels prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
L’article 6.9 de la convention collective, tel que modifié par l’article 3.7 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
L’alinéa 2 de l’article 6.10.7 de la convention collective, tel que modifié par l’article 3.8 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-9 du code du travail en ce qu’elles s’imposent à l’employeur.
Le dispositif d’astreinte prévu au chapitre X de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’avenant, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise ou d’établissement précisant les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail.
Le dispositif de forfaits en jours prévu à l’article 9.1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 5.2 de l’avenant, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, tel que prévu au 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, au-delà de la seule reprise des dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.
L’article 9.2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 5.2 de l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, lesquelles prévoient que le dépassement du forfait ne peut être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable se matérialisant par la conclusion d’un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l’année en cours.
L’article 9.3.5 de la convention collective, tel que modifié par l’article 5.2 de l’avenant, est exclu de l’extension en tant qu’il se fonde sur des dispositions abrogées depuis 2008 et qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, qui prévoient le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, auquel il n’est pas possible de déroger.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu au chapitre IX de la convention collective, tel que modifié par l’article 5.2 de l’avenant, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
L’article 11.1.2 de la convention collective tel que modifié par l’article 6 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne limitent plus à 1 an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle au titre desquelles les salariés acquièrent des congés payés, et qu’ainsi un salarié en accident du travail ou maladie professionnelle acquiert 2,75 jours ouvrables de congés payés par mois pendant 1 an en application de la convention collective puis 2,5 jours ouvrables par mois au-delà d’un an d’arrêt de travail en application des dispositions du code du travail précitées.
L’article 11.3.2.2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-6 du code du travail, lesquelles prévoient que la personne accompagnée peut également être un frère ou une sœur.
L’article 14.2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 7 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-35 du code du travail, lesquelles prévoient que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas réservé exclusivement au père, mais peut être attribué au conjoint, au concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS.
L’article 8 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l’accord ne s’applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d’employeurs signataires, qu’au lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant extension de la convention ou de l’accord.

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