Arrêté d’extension d’un avenant chez les entreprises du bureau et du numérique

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 13 décembre 2024 publié le 24 décembre 2024, les disposition de l’avenant du 28 août 2024 modifiant l’article 3.10 relatif aux congés pour évènements familiaux de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique, conclu dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, devenue CCN des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 3.10 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail qui fixent la liste légale des congés pour évènements familiaux ainsi que leur durée et prévoient un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
  • – L’article 3.10 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail qui prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d’accident, d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
  • – Le 1er alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2261-3 du code du travail qui dispose que « peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement ».
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