Arrêté d’extension d’un avenant chez les entreprises au service de la création et de l’événement

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 28 mars 2025, publié le 5 avril 2025, les dispositions de l’avenant n° 1 du 17 décembre 2024 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 27 juin 2024 (IDCC 3252).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 2.2.2 de l’annexe VI est étendu sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat, conformément à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail et son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité et au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
  • – L’article 2.2.2 de l’annexe VI est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
    L’article 2.2.2 de l’annexe VI est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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