Arrêté d’extension d’un avenant à un accord national dans le secteur des professions libérales

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 8 déctembre 2023, publié le 16 décembre 2023, les dispositions de l’avenant n° 2 du 17 juillet 2023 portant révision de l’accord national interprofessionnel pour le développement du dialogue social et du paritarisme au niveau multi-professionnel des professions libérales du 28 septembre 2012.

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’alinéa 10 de l’article 1 de l’accord du 28 septembre 2012 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 1 du présent avenant n° 2, est étendu sous réserve qu’il ne vise que les territoires mentionnés par l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1 du code du travail.
L’alinéa 3 de l’article 3 de l’accord du 28 septembre 2012 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 3 du présent avenant, est étendu d’une part, sous réserve du respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail qui prévoit que l’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs et d’autre part, sous réserve que la collecte ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
Le dernier alinéa du point 5.1 de l’accord du 28 septembre 2012 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 5 du présent avenant, est étendu d’une part sous réserve du respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail qui prévoit que l’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs et d’autre part sous réserve que la collecte ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
A l’alinéa 3 du point 13.2 de l’accord du 28 septembre 2012 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 5 du présent avenant, les termes « signataire de l’Accord ou y ayant adhéré ultérieurement » sont exclus de l’extension dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, sont membres de la commission d’interprétation les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.
A l’alinéa 5 du point 13.2 susmentionné, les termes « signataires de l’Accord ou y ayant adhéré ultérieurement » sont exclus de l’extension dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, sont membres de la commission d’interprétation les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.
A l’alinéa 9 du point 13.2 susmentionné, les deux occurrences du terme « signataires » sont exclues de l’extension dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, sont membres de la commission d’interprétation les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

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