La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 10 novembre 2021, publié le 16 novembre 2021, les dispositions de l’accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des taxis (IDCC 2219).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
À l’article 4.2, le 2e alinéa du paragraphe relatif à la pause est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail imposant que ces durées soient consécutives et que les termes « sauf dérogations » se réfèrent strictement aux cas de dérogations au repos quotidien prévus par le code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-1 et de l’article L. 3132-3 du code du travail.
L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve que le terme « amplitude » s’entende comme « de travail de nuit ».
À défaut de précision sur la portée du terme « en contrepartie » employé en matière de repos compensateur et en l’absence d’autres stipulations portant sur l’attribution des contreparties en repos, les 6e et 7e alinéas de l’article 6 sont étendus sous réserve d’être complétés par un accord d’entreprise comportant l’ensemble des dispositions légales obligatoires, notamment la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue à l’article L. 3122-15 du code du travail, ou la sollicitation d’une autorisation de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article L. 3122-21 du code du travail.
Le 9e et le 10e alinéas de l’article 6 sont étendus sous réserve que la majoration de 10 % de chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures s’applique à tout salarié considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail.
Le 11e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve, pour la mise en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, d’être complété par un accord d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail et prévoyant, notamment, les contreparties en repos compensateur.
Le dernier alinéa de l’article 6 est exclu de l’extension en tant qu’il prévoit des stipulations moins favorables pour les travailleurs de nuit que celles détaillées à l’article 4.2 de l’accord pour les travailleurs de jour, instaurant une inégalité de traitement entre les salariés.
Compte tenu de l’exclusion de son dernier alinéa, l’article 6 est étendu sous réserve, en cas de mise en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, d’être complété par un accord d’entreprise conforme à l’article L. 3122-15 du code du travail et prévoyant l’organisation des temps de pause.
Le 1er alinéa du 2. du paragraphe relatif aux heures et compléments d’heures de l’article 9.2 est étendu sous réserve que les heures complémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l’employeur, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les heures complémentaires (Cass. soc., 14 sept. 2016, pourvoi n° 14-21.654).