Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles […] dite SDLM

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, ont étendu, par arrêté du 19 novembre 2015 publié le 11 décembre 2015, les dispositions de l’avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l’accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404). 

L’avenant est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise ou d’établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail

L’article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l’accord afin de vérifier que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l’employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033). 

L’article 16-1-9 est exclu de l’extension comme étant contraire à l’article L. 3121-45 du code du travail

L’article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-43 2° du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Le premier alinéa l’article III est étendu, sous réserve qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3121-39 du code du travail, l’accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu’elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n°12-35033). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et contrats responsables

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

You May Also Like

L’avis dédié aux modalités de remboursement des protections périodiques réutilisables est publié

Quelques jours après la diffusion du décret (que l'on attendait plus !) relatif à la prise en charge des protections périodiques réutilisables, le gouvernement a publié l'avis qui concerne les modalités de leur prise en charge effective. Pour rappel, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour l'année 2024 qui avait acté le remboursement des protections périodiques réutilisables. Il aura fallu attendre plus de 2 ans pour que la mesure soit...

Europ Assistance s’apprête à transférer des contrats en Hongrie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de signaler le projet de transfert de contrats d'Europ Assistance SA vers la Hongrie. Ce transfert bénéficiera à l'assureur CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító ZRT, basé à Budapest. L'ACPR indique que les créanciers de ces 2 entreprises d'assurance ont 2 mois, soit jusqu'au 23 juin 2026, pour transmettre leurs observations sur ce projet. Retrouvez ...

Planète CSCA RH accueille son nouveau Président

Ce communiqué a été diffusé par Planète CSCA RH. Lors du renouvellement de la gouvernance de l’organisation, Anthony Jouannau a été élu Président de PLANETE CSCA RH. Anthony Jouannau succède à Stéphanie Martin. Laurent Arachtingi, directeur général du groupe IFPASS, demeure par ailleurs directeur général de PLANETE CSCA RH. Créée en 2018 par PLANETE CSCA, syndicat des courtiers...