Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 3 février 2023, publié le 11 février 2023, les dispositions de l‘avenant du 20 juillet 2022 relatif à la convention de forfait en jours à l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – A l’article 2, le 1er alinéa de la mention « Jours de travail et de repos » est étendu sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 dudit code.
- – A l’article 2, le 2e alinéa de la mention « Jours de travail et de repos » est étendu sous réserve qu’en application du 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise ou un nouvel accord de branche précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
- – L’avenant est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise l’impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, conformément aux dispositions du 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.