La ministre du travail, a étendu par arrêté du 12 avril 2019, publié le 19 avril 2019, les dispositions de l’avenant du 13 juillet 2016 relatif à la mise à jour de la convention collective régionale des services de l’automobile de la Guyane du 20 novembre 2003 (IDCC 2360).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
Le a, le c, le d, le e et les deux premières phrases du f de l’article 1.05 sont exclus en tant qu’ils portent sur l’élection et la mise en place des délégués du personnel et sont donc contraires aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017.L’article 1.05 est étendu sous réserve qu’il ne s’applique qu’aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.Le 2e alinéa du a de l’article 1.10 est étendu sous réserve de respecter les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 3121-7 du code du travail en tant qu’elles consacrent la primauté de l’accord d’entreprise pour assimiler à du temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue est imposé.Le c de l’article 1.10 est étendu sous réserve :
– qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du code du travail, ainsi que les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures autres que les vendeurs non cadres, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-56 du code du travail ;- que les références aux articles L. 3121-42, L. 3121-43 et L. 3121-45 soient entendues comme étant respectivement les références aux articles L. 3121-56, L. 3121-58 et L. 3121-59 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;- que l’entretien au moins annuel prévu entre le salarié et son supérieur hiérarchique aborde également la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail ;- qu’un accord d’entreprise précise les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, que l’employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées ;- que la tenue, par le salarié, du document de suivi des jours travaillés et non travaillés, se fasse sous la responsabilité de l’employeur, en application du principe posé par l’article L. 3121-60 du code du travail ;- du respect des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail qui prévoient l’accord du salarié en cas de dépassement du forfait annuel, quelles qu’en soient les raisons.
Le d de l’article 1.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant du recours aux heures supplémentaires à l’intérieur et au-delà du contingent annuel.
Le 5e alinéa du préambule de l’article 1.11 est étendu sous réserve :- du respect des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail relatif au seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’aménagement infra annuel du temps de travail ;- du respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail qui pose un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’aménagement du temps de travail, en application duquel un accord de branche ne peut imposer un seuil conventionnel de déclenchement des heures supplémentaires à 1600 heures ;- de la fixation, par accord d’entreprise, de l’ensemble des clauses obligatoires prévues par l’article L. 3121-44 du code du travail.
Le a de l’article 1.11 est étendu sous réserve de la négociation d’une convention d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail et du respect des dispositions de l’article R. 3122-3 du code du travail.L’alinéa 5 du a de l’article 1.11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail.Le a de l’article 1.15 est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise en matière de congés payés telle que posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.