Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des institutions de retraite complémentaire

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 27 mars 2019, publié le 4 avril 2019, les dispositions de l’avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 (IDCC 1794). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

Le quatrième alinéa du a de l’article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail ;Le quatrième alinéa du c de l’article 1.1 est étendu sous réserve que l’avis de la commission n’ait qu’une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416) ;Le premier alinéa de l’article 5-1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail ;Les troisième et quatrième alinéas de l’article 5-1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail ;Le premier alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail ;L’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail ;L’article 16 du présent accord est étendu sous réserve que le caractère impératif de l’accord ne s’applique qu’à la mutualisation des fonds de financement du paritarisme conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail et sous réserve que seules les stipulations prévues expressément par la branche, parmi lesquelles celles relatives à l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, puissent prévaloir sur l’accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail

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