Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des commerces à prédominance alimentaire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 7 décembre 2020, publié le 26 décembre 2020, les dispositions de l’avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 est exclue de l’extension dès lors qu’elle identifie les minima conventionnels de la branche à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, alors qu’ils se rapportent à un salaire annuel minimum garanti comportant des compléments de salaire (majoration de 5 % et prime annuelle). En conséquence, ces stipulations doivent être exclues de l’extension car elles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la deuxième phrase du second alinéa de l’article 1 est étendue sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire mensuel minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’il constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire mensuel minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’il constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

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